Code de procédure civile


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... ...
@@ -10716,9 +10716,11 @@ S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le préside
10716 10716
 
10717 10717
 ###### Article 1334
10718 10718
 
10719
-La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
10719
+La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
10720 10720
 
10721
-Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
10721
+Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
10722
+
10723
+Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant ou au notaire. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
10722 10724
 
10723 10725
 Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.
10724 10726
 
... ...
@@ -10728,7 +10730,7 @@ La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bu
10728 10730
 
10729 10731
 Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
10730 10732
 
10731
-Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
10733
+Dans le délai d'un mois suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
10732 10734
 
10733 10735
 ###### Article 1336
10734 10736
 
... ...
@@ -10736,7 +10738,7 @@ Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la su
10736 10738
 
10737 10739
 ###### Article 1337
10738 10740
 
10739
-A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration.
10741
+A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de l'administration.
10740 10742
 
10741 10743
 Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.
10742 10744
 
... ...
@@ -10752,7 +10754,7 @@ Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du
10752 10754
 
10753 10755
 ###### Article 1339
10754 10756
 
10755
-La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant.
10757
+La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire.
10756 10758
 
10757 10759
 ###### Article 1340
10758 10760
 
... ...
@@ -11006,6 +11008,22 @@ La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles
11006 11008
 
11007 11009
 Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
11008 11010
 
11011
+#### Section VI bis : L'envoi en possession
11012
+
11013
+##### Article 1378-1
11014
+
11015
+Dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
11016
+
11017
+Cette publicité peut être faite par voie électronique.
11018
+
11019
+Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel.
11020
+
11021
+##### Article 1378-2
11022
+
11023
+L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civilest formée auprès du notaire chargé de la succession.
11024
+
11025
+Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition.
11026
+
11009 11027
 #### Section VII : Dispositions communes.
11010 11028
 
11011 11029
 ##### Article 1379
... ...
@@ -12465,7 +12483,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12465 12483
 
12466 12484
 ### Article 1575
12467 12485
 
12468
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12486
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12469 12487
 
12470 12488
 ### Article 1576
12471 12489