Code de procédure civile


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Version consolidée au 26 février 2016 (version 9453200)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2015.

7862 7862
##### Article 1063
7863 7863

                                                                                    
7864 7864
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des 
mineurs
majeurs
.
   

                    
8159 8159
####### Article 1108
8160 8160

                                                                                    
8161 8161
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
8162 8162

                                                                                    
8163 8163
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
8164 8164

                                                                                    
8165 8165
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254
 
8165 8166
ainsi que des 1°
 et 2
, 2° et 10
° de l'article 255 du code civil
 
.
   

                    
8212
####### Article 1116
8213

                        
8214
Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
8215

                        
8216
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.
   

                    
8738
###### Article 1180-6
8739

                        
8740
Le juge des tutelles des mineurs territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mineur.
   

                    
8742
###### Article 1180-7
8743

                        
8744
Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité et l'adresse du mineur et de ses parents.
8745

                        
8746
Lorsque la requête est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, elle comporte à peine d'irrecevabilité, les mentions prévues à l'alinéa précédent et l'énoncé précis des faits de nature à porter gravement préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur ou qui compromettent manifestement et substantiellement ceux-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces propres à justifier ces faits.
   

                    
8750
###### Article 1180-8
8751

                        
8752
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.
   

                    
8754
###### Article 1180-9
8755

                        
8756
Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
8757

                        
8758
L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
   

                    
8760
###### Article 1180-10
8761

                        
8762
Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
   

                    
8764
###### Article 1180-11
8765

                        
8766
Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.
   

                    
8770
###### Article 1180-12
8771

                        
8772
Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, le mineur capable de discernement, les parents ou leurs avocats, s'ils sont assistés ou représentés, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
8773

                        
8774
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 387-3, 387-4 ou 387-5 du code civil, le mineur capable de discernement ou l'un de ses parents ainsi que leurs conseils peuvent demander à consulter le dossier à tout moment de la procédure.
8775

                        
8776
Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.
8777

                        
8778
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.
8779

                        
8780
Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.
   

                    
8782
###### Article 1180-13
8783

                        
8784
L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.
8785

                        
8786
Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
8790
###### Article 1180-14
8791

                        
8792
A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles
8793
387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil
8794
.
8795

                        
8796
Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.
8797

                        
8798
Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.
   

                    
8800
###### Article 1180-15
8801

                        
8802
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
   

                    
8806
###### Article 1180-16
8807

                        
8808
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
8809

                        
8810
La décision est notifiée au mineur âgé de 16 ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
8811

                        
8812
Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.
8813

                        
8814
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
   

                    
8816
###### Article 1180-17
8817

                        
8818
Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
8819

                        
8820
Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant.
8821

                        
8822
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
8826
###### Article 1180-18
8827

                        
8828
Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel.
8829

                        
8830
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
   

                    
8834
###### Article 1180-19
8835

                        
8836
L'amende civile prévue à l'article 387-6 du code civil ne peut excéder 3 000 €.
   

                    
8787 8898
##### Article 1187-1
8788 8899

                                                                                    
8789 8900
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
8790 8901

                                                                                    
8791 8902
Dans les conditions prévues aux articles 1072-2
,1180-11
 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
   

                    
9037 9148
##### Article 1210-1
9038 9149

                                                                                    
9039 9150
Lorsqu'en application des dispositions des articles 
388-2 et 389-3
383 et 388-2
 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
   

                    
9118 9229
###### Article 1216
9119 9230

                                                                                    
9120 9231
L'amende civile prévue aux articles 
388-3
411-1
 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
   

                    
9218 9329
####### Article 1222-2
9219 9330

                                                                                    
9220 9331
La consultation de son
Le
 dossier 
par le
du
 mineur sous tutelle
 peut être consulté au greffe par le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
9332

                                                                                    
9220 9333
A tout moment de la mesure, le mineur
 capable de discernement, 
par
son tuteur ou l'un de
 ses parents 
et
peut demander à consulter son dossier.
9334

                                                                                    
9220 9335
Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de
 son tuteur
 ou de son avocat. En cas de refus du tuteur et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.
9336

                                                                                    
9337
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.
9338

                                                                                    
9220 9339
Dans tous les cas, la consultation
 ne peut se faire 
que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.
qu'aux jours et heures fixés par le juge.
   

                    
9222 9341
####### Article 1223
9223 9342

                                                                                    
9224 9343
L'avocat du majeur à protéger ou protégé
, du mineur ou de ses parents
 peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction 
à son client
au majeur à protéger ou protégé, au mineur
 ou à un tiers.
   

                    
9226 9345
####### Article 1223-1
9227 9346

                                                                                    
9228 9347
Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé
, au mineur âgé de seize ans révolus
 ou à la personne chargée de la mesure de protection.
   

                    
9230 9349
####### Article 1223-2
9231 9350

                                                                                    
9232 9351
Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
9233 9352

                                                                                    
9234 9353
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
9354

                                                                                    
9355
Le mineur devenu majeur peut obtenir copie des délibérations et décisions le concernant.
   

                    
9277 9398
####### Article 1230
9278 9399

                                                                                    
9279 9400
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
9280 9401

                                                                                    
9402
Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
9403

                                                                                    
9281 9404
En outre, dans le cas 
du deuxième alinéa 
de l'article 
389-5
502
 du code civil, elle est notifiée au 
parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même code, au 
subrogé tuteur.
   

                    
9403 9526
###### Article 1239-1
9404 9527

                                                                                    
9405 9528
Dans le cadre du partage amiable prévu 
aux articles 389-5 et
à l'article
 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert 
à l'administrateur légal ou 
au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
   

                    
9822
##### Article 1260-1
9823

                        
9824
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou faisant l'objet de l'habilitation.
   

                    
9826
##### Article 1260-2
9827

                        
9828
Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
9829

                        
9830
La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse :
9831

                        
9832
- de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou de la personne faisant l'objet de l'habilitation familiale ;
9833
- de la personne habilitée.
   

                    
9835
##### Article 1260-3
9836

                        
9837
La requête aux fins de désignation d'une personne habilitée ou aux fins de son renouvellement comporte, à peine d'irrecevabilité, les éléments mentionnés aux deux alinéas qui suivent :
9838

                        
9839
1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
9840

                        
9841
2° L'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 494-2 du même code ;
9842

                        
9843
Il est également fait mention de tout élément utile concernant la situation familiale de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée et notamment l'identité des proches mentionnés à l'article 494-1 du code civil, la situation financière et patrimoniale de l'intéressé, le nom du médecin traitant si celui-ci est connu du requérant.
   

                    
9845
##### Article 1260-4
9846

                        
9847
Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement, il est joint à celle-ci une copie de la décision ayant délivré l'habilitation familiale.
   

                    
9849
##### Article 1260-5
9850

                        
9851
Les dispositions des articles 1212 à 1214,1216 et 1256 sont applicables. Pour l'application de l'article 1256, l'avis du médecin mentionné au premier alinéa de l'article 494-4 est assimilé à l'avis médical mentionné à l'article 432 du code civil.
   

                    
9853
##### Article 1260-6
9854

                        
9855
Lorsqu'il statue sur une requête aux fins de délivrance d'une habilitation familiale ou de renouvellement de l'habilitation familiale générale, le juge entend la personne faisant l'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Lorsque la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou qui fait l'objet d'une habilitation familiale est entendue, les dispositions des articles 1220 à 1220-3 sont applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 1220-2, la décision du juge est prise en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Le juge procède à l'audition :
9856
- de la personne demandant à être habilitée ;
9857
- de la personne habilitée en cas de renouvellement de l'habilitation et dans les hypothèses visées au deuxième alinéa de l'article 494-10 du code civil.
9858

                        
9859
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à l'audition :
9860

                        
9861
- de la personne habilitée dans les hypothèses non visées par l'alinéa précédent ;
9862
- des personnes visées à l'article 494-1 du code civil.
   

                    
9864
##### Article 1260-7
9865

                        
9866
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendus ou par écrit.
   

                    
9868
##### Article 1260-8
9869

                        
9870
Les dispositions de l'article 1221 sont applicables à l'instruction de la requête.
   

                    
9872
##### Article 1260-9
9873

                        
9874
Le greffe adresse une convocation à l'audience, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation, à la personne habilitée ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés à l'article 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9875

                        
9876
Toutefois lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse de la personne faisant l'objet de l'habilitation ou de la personne habilitée est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9877

                        
9878
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience. Lorsqu'il est requérant, le ministère public en est également avisé.
   

                    
9880
##### Article 1260-10
9881

                        
9882
A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit.
9883

                        
9884
Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.
   

                    
9886
##### Article 1260-11
9887

                        
9888
La décision statuant sur une demande de délivrance d'une habilitation familiale est notifiée à la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée, aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil et à la personne demandant à être habilitée ; avis en est donné au procureur de la République.
9889

                        
9890
Les décisions du juge statuant sur d'autres demandes que celles visées à l'alinéa précédent sont notifiées au requérant, à la personne faisant l'objet de l'habilitation, à la personne habilitée. Elles peuvent également être notifiées, si le juge l'estime utile, aux proches qu'il désigne parmi ceux mentionnés à l'article 494-1 du code civil. Avis en est donné au procureur de la République.
9891

                        
9892
Les dispositions de l'article 1231 sont applicables.
   

                    
9894
##### Article 1260-12
9895

                        
9896
Un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou ordonnant la mainlevée d'une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation aux mêmes fins et aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 1233.
9897

                        
9898
Lorsque l'habilitation a pris fin pour une autre cause que celle visée à l'alinéa précédent avis en est donné par tous moyens et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation.
9899

                        
9900
Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour les personnes auxquelles la décision a été notifiée et à compter de la remise de l'avis pour le procureur de la République.
9901

                        
9902
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
9903

                        
9904
Les dispositions des articles 1242,1243 à 1247 sont applicables. Toutefois, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1245, la cour entend la personne à l'égard de qui une habilitation est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil.
   

                    
12158 12367
### Article 1575
12159 12368

                                                                                    
12160 12369
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2015-282 du 11 mars
2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre
 2015 
relatif à la
portant
 simplification 
et modernisation du droit 
de la 
procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
famille
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.