Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7862 | 7862 |
##### Article 1063 |
7863 | 7863 | |
7864 | 7864 |
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs majeurs . |
8159 | 8159 |
####### Article 1108 |
8160 | 8160 | |
8161 | 8161 |
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. |
8162 | 8162 | |
8163 | 8163 |
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête. |
8164 | 8164 | |
8165 | 8165 |
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 |
8165 | 8166 |
ainsi que des 1° et 2 , 2° et 10 ° de l'article 255 du code civil . |
8212 |
####### Article 1116 |
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8213 | ||
8214 |
Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. |
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8215 | ||
8216 |
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. |
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8738 |
###### Article 1180-6 |
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8739 | ||
8740 |
Le juge des tutelles des mineurs territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mineur. |
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8742 |
###### Article 1180-7 |
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8743 | ||
8744 |
Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité et l'adresse du mineur et de ses parents. |
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8745 | ||
8746 |
Lorsque la requête est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, elle comporte à peine d'irrecevabilité, les mentions prévues à l'alinéa précédent et l'énoncé précis des faits de nature à porter gravement préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur ou qui compromettent manifestement et substantiellement ceux-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces propres à justifier ces faits. |
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8750 |
###### Article 1180-8 |
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8751 | ||
8752 |
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. |
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8754 |
###### Article 1180-9 |
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8755 | ||
8756 |
Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne. |
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8757 | ||
8758 |
L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci. |
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8760 |
###### Article 1180-10 |
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8761 | ||
8762 |
Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1. |
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8764 |
###### Article 1180-11 |
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8765 | ||
8766 |
Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile. |
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8770 |
###### Article 1180-12 |
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8771 | ||
8772 |
Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, le mineur capable de discernement, les parents ou leurs avocats, s'ils sont assistés ou représentés, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête. |
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8773 | ||
8774 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 387-3, 387-4 ou 387-5 du code civil, le mineur capable de discernement ou l'un de ses parents ainsi que leurs conseils peuvent demander à consulter le dossier à tout moment de la procédure. |
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8775 | ||
8776 |
Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur. |
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8777 | ||
8778 |
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave. |
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8779 | ||
8780 |
Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge. |
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8782 |
###### Article 1180-13 |
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8783 | ||
8784 |
L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers. |
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8785 | ||
8786 |
Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire. |
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8790 |
###### Article 1180-14 |
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8791 | ||
8792 |
A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles |
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8793 |
387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil |
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8794 |
. |
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8795 | ||
8796 |
Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux. |
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8797 | ||
8798 |
Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations. |
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8800 |
###### Article 1180-15 |
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8801 | ||
8802 |
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. |
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8806 |
###### Article 1180-16 |
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8807 | ||
8808 |
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc. |
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8809 | ||
8810 |
La décision est notifiée au mineur âgé de 16 ans révolus à moins que son état ne le permette pas. |
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8811 | ||
8812 |
Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier. |
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8813 | ||
8814 |
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé. |
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8816 |
###### Article 1180-17 |
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8817 | ||
8818 |
Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc. |
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8819 | ||
8820 |
Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant. |
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8821 | ||
8822 |
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire. |
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8826 |
###### Article 1180-18 |
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8827 | ||
8828 |
Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel. |
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8829 | ||
8830 |
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247. |
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8834 |
###### Article 1180-19 |
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8835 | ||
8836 |
L'amende civile prévue à l'article 387-6 du code civil ne peut excéder 3 000 €. |
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8787 | 8898 |
##### Article 1187-1 |
8788 | 8899 | |
8789 | 8900 |
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. |
8790 | 8901 | |
8791 | 8902 |
Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 ,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile. |
9037 | 9148 |
##### Article 1210-1 |
9038 | 9149 | |
9039 | 9150 |
Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale. |
9118 | 9229 |
###### Article 1216 |
9119 | 9230 | |
9120 | 9231 |
L'amende civile prévue aux articles 388-3 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours. |
9218 | 9329 |
####### Article 1222-2 |
9219 | 9330 | |
9220 | 9331 |
La consultation de son Le dossier par le du mineur sous tutelle peut être consulté au greffe par le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête. |
9332 | ||
9220 | 9333 |
A tout moment de la mesure, le mineur capable de discernement, par son tuteur ou l'un de ses parents et peut demander à consulter son dossier. |
9334 | ||
9220 | 9335 |
Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de son tuteur ou de son avocat. En cas de refus du tuteur et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur. |
9336 | ||
9337 |
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave. |
|
9338 | ||
9220 | 9339 |
Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187. qu'aux jours et heures fixés par le juge. |
9222 | 9341 |
####### Article 1223 |
9223 | 9342 | |
9224 | 9343 |
L'avocat du majeur à protéger ou protégé , du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers. |
9226 | 9345 |
####### Article 1223-1 |
9227 | 9346 | |
9228 | 9347 |
Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé , au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection. |
9230 | 9349 |
####### Article 1223-2 |
9231 | 9350 | |
9232 | 9351 |
Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions. |
9233 | 9352 | |
9234 | 9353 |
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles. |
9354 | ||
9355 |
Le mineur devenu majeur peut obtenir copie des délibérations et décisions le concernant. |
|
9277 | 9398 |
####### Article 1230 |
9278 | 9399 | |
9279 | 9400 |
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection. |
9280 | 9401 | |
9402 |
Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas. |
|
9403 | ||
9281 | 9404 |
En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5 502 du code civil, elle est notifiée au parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même code, au subrogé tuteur. |
9403 | 9526 |
###### Article 1239-1 |
9404 | 9527 | |
9405 | 9528 |
Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et à l'article 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage. |
9822 |
##### Article 1260-1 |
|
9823 | ||
9824 |
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou faisant l'objet de l'habilitation. |
|
9826 |
##### Article 1260-2 |
|
9827 | ||
9828 |
Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. |
|
9829 | ||
9830 |
La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse : |
|
9831 | ||
9832 |
- de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou de la personne faisant l'objet de l'habilitation familiale ; |
|
9833 |
- de la personne habilitée. |
|
9835 |
##### Article 1260-3 |
|
9836 | ||
9837 |
La requête aux fins de désignation d'une personne habilitée ou aux fins de son renouvellement comporte, à peine d'irrecevabilité, les éléments mentionnés aux deux alinéas qui suivent : |
|
9838 | ||
9839 |
1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; |
|
9840 | ||
9841 |
2° L'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 494-2 du même code ; |
|
9842 | ||
9843 |
Il est également fait mention de tout élément utile concernant la situation familiale de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée et notamment l'identité des proches mentionnés à l'article 494-1 du code civil, la situation financière et patrimoniale de l'intéressé, le nom du médecin traitant si celui-ci est connu du requérant. |
|
9845 |
##### Article 1260-4 |
|
9846 | ||
9847 |
Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement, il est joint à celle-ci une copie de la décision ayant délivré l'habilitation familiale. |
|
9849 |
##### Article 1260-5 |
|
9850 | ||
9851 |
Les dispositions des articles 1212 à 1214,1216 et 1256 sont applicables. Pour l'application de l'article 1256, l'avis du médecin mentionné au premier alinéa de l'article 494-4 est assimilé à l'avis médical mentionné à l'article 432 du code civil. |
|
9853 |
##### Article 1260-6 |
|
9854 | ||
9855 |
Lorsqu'il statue sur une requête aux fins de délivrance d'une habilitation familiale ou de renouvellement de l'habilitation familiale générale, le juge entend la personne faisant l'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Lorsque la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou qui fait l'objet d'une habilitation familiale est entendue, les dispositions des articles 1220 à 1220-3 sont applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 1220-2, la décision du juge est prise en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Le juge procède à l'audition : |
|
9856 |
- de la personne demandant à être habilitée ; |
|
9857 |
- de la personne habilitée en cas de renouvellement de l'habilitation et dans les hypothèses visées au deuxième alinéa de l'article 494-10 du code civil. |
|
9858 | ||
9859 |
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à l'audition : |
|
9860 | ||
9861 |
- de la personne habilitée dans les hypothèses non visées par l'alinéa précédent ; |
|
9862 |
- des personnes visées à l'article 494-1 du code civil. |
|
9864 |
##### Article 1260-7 |
|
9865 | ||
9866 |
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendus ou par écrit. |
|
9868 |
##### Article 1260-8 |
|
9869 | ||
9870 |
Les dispositions de l'article 1221 sont applicables à l'instruction de la requête. |
|
9872 |
##### Article 1260-9 |
|
9873 | ||
9874 |
Le greffe adresse une convocation à l'audience, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation, à la personne habilitée ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés à l'article 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête. |
|
9875 | ||
9876 |
Toutefois lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse de la personne faisant l'objet de l'habilitation ou de la personne habilitée est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. |
|
9877 | ||
9878 |
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience. Lorsqu'il est requérant, le ministère public en est également avisé. |
|
9880 |
##### Article 1260-10 |
|
9881 | ||
9882 |
A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit. |
|
9883 | ||
9884 |
Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables. |
|
9886 |
##### Article 1260-11 |
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9887 | ||
9888 |
La décision statuant sur une demande de délivrance d'une habilitation familiale est notifiée à la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée, aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil et à la personne demandant à être habilitée ; avis en est donné au procureur de la République. |
|
9889 | ||
9890 |
Les décisions du juge statuant sur d'autres demandes que celles visées à l'alinéa précédent sont notifiées au requérant, à la personne faisant l'objet de l'habilitation, à la personne habilitée. Elles peuvent également être notifiées, si le juge l'estime utile, aux proches qu'il désigne parmi ceux mentionnés à l'article 494-1 du code civil. Avis en est donné au procureur de la République. |
|
9891 | ||
9892 |
Les dispositions de l'article 1231 sont applicables. |
|
9894 |
##### Article 1260-12 |
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9895 | ||
9896 |
Un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou ordonnant la mainlevée d'une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation aux mêmes fins et aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 1233. |
|
9897 | ||
9898 |
Lorsque l'habilitation a pris fin pour une autre cause que celle visée à l'alinéa précédent avis en est donné par tous moyens et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation. |
|
9899 | ||
9900 |
Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour les personnes auxquelles la décision a été notifiée et à compter de la remise de l'avis pour le procureur de la République. |
|
9901 | ||
9902 |
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
|
9903 | ||
9904 |
Les dispositions des articles 1242,1243 à 1247 sont applicables. Toutefois, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1245, la cour entend la personne à l'égard de qui une habilitation est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. |
|
12158 | 12367 |
### Article 1575 |
12159 | 12368 | |
12160 | 12369 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 relatif à la portant simplification et modernisation du droit de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends famille , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |