Code de procédure civile


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... ...
@@ -7861,7 +7861,7 @@ A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeu
7861 7861
 
7862 7862
 ##### Article 1063
7863 7863
 
7864
-La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
7864
+La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des majeurs.
7865 7865
 
7866 7866
 ##### Article 1064
7867 7867
 
... ...
@@ -8162,7 +8162,8 @@ L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la te
8162 8162
 
8163 8163
 La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
8164 8164
 
8165
-A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil.
8165
+A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254
8166
+ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article 255 du code civil .
8166 8167
 
8167 8168
 ####### Article 1109
8168 8169
 
... ...
@@ -8208,6 +8209,12 @@ Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
8208 8209
 
8209 8210
 L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
8210 8211
 
8212
+####### Article 1116
8213
+
8214
+Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
8215
+
8216
+La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.
8217
+
8211 8218
 ###### Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
8212 8219
 
8213 8220
 ####### Article 1117
... ...
@@ -8664,7 +8671,7 @@ Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative
8664 8671
 
8665 8672
 ### Chapitre IX : L'autorité parentale
8666 8673
 
8667
-#### Section I : L'exercice de l'autorité parentale
8674
+#### Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
8668 8675
 
8669 8676
 ##### Article 1179
8670 8677
 
... ...
@@ -8724,6 +8731,110 @@ Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la d
8724 8731
 
8725 8732
 En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
8726 8733
 
8734
+#### Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
8735
+
8736
+##### Sous-section 1 : La demande
8737
+
8738
+###### Article 1180-6
8739
+
8740
+Le juge des tutelles des mineurs territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mineur.
8741
+
8742
+###### Article 1180-7
8743
+
8744
+Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité et l'adresse du mineur et de ses parents.
8745
+
8746
+Lorsque la requête est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, elle comporte à peine d'irrecevabilité, les mentions prévues à l'alinéa précédent et l'énoncé précis des faits de nature à porter gravement préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur ou qui compromettent manifestement et substantiellement ceux-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces propres à justifier ces faits.
8747
+
8748
+##### Sous-section 2 : L'instruction de la demande
8749
+
8750
+###### Article 1180-8
8751
+
8752
+Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.
8753
+
8754
+###### Article 1180-9
8755
+
8756
+Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
8757
+
8758
+L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
8759
+
8760
+###### Article 1180-10
8761
+
8762
+Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
8763
+
8764
+###### Article 1180-11
8765
+
8766
+Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.
8767
+
8768
+##### Sous-section 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
8769
+
8770
+###### Article 1180-12
8771
+
8772
+Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, le mineur capable de discernement, les parents ou leurs avocats, s'ils sont assistés ou représentés, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
8773
+
8774
+Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 387-3, 387-4 ou 387-5 du code civil, le mineur capable de discernement ou l'un de ses parents ainsi que leurs conseils peuvent demander à consulter le dossier à tout moment de la procédure.
8775
+
8776
+Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.
8777
+
8778
+Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.
8779
+
8780
+Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.
8781
+
8782
+###### Article 1180-13
8783
+
8784
+L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.
8785
+
8786
+Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
8787
+
8788
+##### Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles
8789
+
8790
+###### Article 1180-14
8791
+
8792
+A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles
8793
+387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil
8794
+.
8795
+
8796
+Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.
8797
+
8798
+Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.
8799
+
8800
+###### Article 1180-15
8801
+
8802
+L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
8803
+
8804
+##### Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions
8805
+
8806
+###### Article 1180-16
8807
+
8808
+Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
8809
+
8810
+La décision est notifiée au mineur âgé de 16 ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
8811
+
8812
+Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.
8813
+
8814
+La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
8815
+
8816
+###### Article 1180-17
8817
+
8818
+Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
8819
+
8820
+Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant.
8821
+
8822
+Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
8823
+
8824
+##### Sous-section 6 : L'appel
8825
+
8826
+###### Article 1180-18
8827
+
8828
+Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel.
8829
+
8830
+L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
8831
+
8832
+##### Sous-section 7 : L'amende civile
8833
+
8834
+###### Article 1180-19
8835
+
8836
+L'amende civile prévue à l'article 387-6 du code civil ne peut excéder 3 000 €.
8837
+
8727 8838
 #### Section II : L'assistance éducative
8728 8839
 
8729 8840
 ##### Article 1181
... ...
@@ -8788,7 +8899,7 @@ L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République
8788 8899
 
8789 8900
 Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
8790 8901
 
8791
-Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
8902
+Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
8792 8903
 
8793 8904
 ##### Article 1188
8794 8905
 
... ...
@@ -9036,7 +9147,7 @@ La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par req
9036 9147
 
9037 9148
 ##### Article 1210-1
9038 9149
 
9039
-Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
9150
+Lorsqu'en application des dispositions des articles 383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
9040 9151
 
9041 9152
 ##### Article 1210-2
9042 9153
 
... ...
@@ -9117,7 +9228,7 @@ Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifi
9117 9228
 
9118 9229
 ###### Article 1216
9119 9230
 
9120
-L'amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
9231
+L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
9121 9232
 
9122 9233
 ##### Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
9123 9234
 
... ...
@@ -9217,15 +9328,23 @@ Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, pa
9217 9328
 
9218 9329
 ####### Article 1222-2
9219 9330
 
9220
-La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par ses parents et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.
9331
+Le dossier du mineur sous tutelle peut être consulté au greffe par le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
9332
+
9333
+A tout moment de la mesure, le mineur capable de discernement, son tuteur ou l'un de ses parents peut demander à consulter son dossier.
9334
+
9335
+Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de son tuteur ou de son avocat. En cas de refus du tuteur et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.
9336
+
9337
+Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.
9338
+
9339
+Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.
9221 9340
 
9222 9341
 ####### Article 1223
9223 9342
 
9224
-L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
9343
+L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.
9225 9344
 
9226 9345
 ####### Article 1223-1
9227 9346
 
9228
-Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.
9347
+Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.
9229 9348
 
9230 9349
 ####### Article 1223-2
9231 9350
 
... ...
@@ -9233,6 +9352,8 @@ Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et de
9233 9352
 
9234 9353
 Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
9235 9354
 
9355
+Le mineur devenu majeur peut obtenir copie des délibérations et décisions le concernant.
9356
+
9236 9357
 ####### Article 1224
9237 9358
 
9238 9359
 Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.
... ...
@@ -9278,7 +9399,9 @@ Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article
9278 9399
 
9279 9400
 Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
9280 9401
 
9281
-En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même code, au subrogé tuteur.
9402
+Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
9403
+
9404
+En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.
9282 9405
 
9283 9406
 ####### Article 1230-1
9284 9407
 
... ...
@@ -9402,7 +9525,7 @@ Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
9402 9525
 
9403 9526
 ###### Article 1239-1
9404 9527
 
9405
-Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
9528
+Dans le cadre du partage amiable prévu à l'article 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
9406 9529
 
9407 9530
 ###### Article 1239-2
9408 9531
 
... ...
@@ -9694,6 +9817,92 @@ La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code
9694 9817
 
9695 9818
 Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.
9696 9819
 
9820
+#### Section II bis : Dispositions relatives à l'habilitation familiale
9821
+
9822
+##### Article 1260-1
9823
+
9824
+Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou faisant l'objet de l'habilitation.
9825
+
9826
+##### Article 1260-2
9827
+
9828
+Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
9829
+
9830
+La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse :
9831
+
9832
+- de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou de la personne faisant l'objet de l'habilitation familiale ;
9833
+- de la personne habilitée.
9834
+
9835
+##### Article 1260-3
9836
+
9837
+La requête aux fins de désignation d'une personne habilitée ou aux fins de son renouvellement comporte, à peine d'irrecevabilité, les éléments mentionnés aux deux alinéas qui suivent :
9838
+
9839
+1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
9840
+
9841
+2° L'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 494-2 du même code ;
9842
+
9843
+Il est également fait mention de tout élément utile concernant la situation familiale de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée et notamment l'identité des proches mentionnés à l'article 494-1 du code civil, la situation financière et patrimoniale de l'intéressé, le nom du médecin traitant si celui-ci est connu du requérant.
9844
+
9845
+##### Article 1260-4
9846
+
9847
+Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement, il est joint à celle-ci une copie de la décision ayant délivré l'habilitation familiale.
9848
+
9849
+##### Article 1260-5
9850
+
9851
+Les dispositions des articles 1212 à 1214,1216 et 1256 sont applicables. Pour l'application de l'article 1256, l'avis du médecin mentionné au premier alinéa de l'article 494-4 est assimilé à l'avis médical mentionné à l'article 432 du code civil.
9852
+
9853
+##### Article 1260-6
9854
+
9855
+Lorsqu'il statue sur une requête aux fins de délivrance d'une habilitation familiale ou de renouvellement de l'habilitation familiale générale, le juge entend la personne faisant l'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Lorsque la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou qui fait l'objet d'une habilitation familiale est entendue, les dispositions des articles 1220 à 1220-3 sont applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 1220-2, la décision du juge est prise en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Le juge procède à l'audition :
9856
+- de la personne demandant à être habilitée ;
9857
+- de la personne habilitée en cas de renouvellement de l'habilitation et dans les hypothèses visées au deuxième alinéa de l'article 494-10 du code civil.
9858
+
9859
+Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à l'audition :
9860
+
9861
+- de la personne habilitée dans les hypothèses non visées par l'alinéa précédent ;
9862
+- des personnes visées à l'article 494-1 du code civil.
9863
+
9864
+##### Article 1260-7
9865
+
9866
+En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendus ou par écrit.
9867
+
9868
+##### Article 1260-8
9869
+
9870
+Les dispositions de l'article 1221 sont applicables à l'instruction de la requête.
9871
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9872
+##### Article 1260-9
9873
+
9874
+Le greffe adresse une convocation à l'audience, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation, à la personne habilitée ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés à l'article 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9875
+
9876
+Toutefois lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse de la personne faisant l'objet de l'habilitation ou de la personne habilitée est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9877
+
9878
+Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience. Lorsqu'il est requérant, le ministère public en est également avisé.
9879
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9880
+##### Article 1260-10
9881
+
9882
+A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit.
9883
+
9884
+Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.
9885
+
9886
+##### Article 1260-11
9887
+
9888
+La décision statuant sur une demande de délivrance d'une habilitation familiale est notifiée à la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée, aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil et à la personne demandant à être habilitée ; avis en est donné au procureur de la République.
9889
+
9890
+Les décisions du juge statuant sur d'autres demandes que celles visées à l'alinéa précédent sont notifiées au requérant, à la personne faisant l'objet de l'habilitation, à la personne habilitée. Elles peuvent également être notifiées, si le juge l'estime utile, aux proches qu'il désigne parmi ceux mentionnés à l'article 494-1 du code civil. Avis en est donné au procureur de la République.
9891
+
9892
+Les dispositions de l'article 1231 sont applicables.
9893
+
9894
+##### Article 1260-12
9895
+
9896
+Un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou ordonnant la mainlevée d'une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation aux mêmes fins et aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 1233.
9897
+
9898
+Lorsque l'habilitation a pris fin pour une autre cause que celle visée à l'alinéa précédent avis en est donné par tous moyens et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation.
9899
+
9900
+Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour les personnes auxquelles la décision a été notifiée et à compter de la remise de l'avis pour le procureur de la République.
9901
+
9902
+Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
9903
+
9904
+Les dispositions des articles 1242,1243 à 1247 sont applicables. Toutefois, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1245, la cour entend la personne à l'égard de qui une habilitation est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil.
9905
+
9697 9906
 #### Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
9698 9907
 
9699 9908
 ##### Article 1261
... ...
@@ -12157,7 +12366,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12157 12366
 
12158 12367
 ### Article 1575
12159 12368
 
12160
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12369
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12161 12370
 
12162 12371
 ### Article 1576
12163 12372