Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2554 | 2554 |
##### Article 380 |
2555 | 2555 | |
2556 | 2556 |
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. |
2557 | 2557 | |
2558 | 2558 |
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. |
2559 | 2559 | |
2560 | 2560 |
S'il fait droit à accueille la demande, le premier président fixe , par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou , comme il est dit à l'article 948, selon le cas. |
3468 | 3468 |
#### Article 523 |
3469 | 3469 | |
3470 | 3470 |
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526 525-1 , devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. |
3472 | 3472 |
#### Article 524 |
3473 | 3473 | |
3474 | 3474 |
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : |
3475 | 3475 | |
3476 | 3476 |
1° Si elle est interdite par la loi ; |
3477 | 3477 | |
3478 | 3478 |
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. |
3479 | 3479 | |
3480 | 3480 |
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. |
3481 | 3481 | |
3482 | 3482 |
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. |
3483 | 3483 | |
3484 | 3484 |
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. |
3486 | 3486 |
#### Article 525 |
3487 | 3487 | |
3488 | 3488 |
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence. |
3490 | 3490 |
#### Article 525-1 |
3491 | 3491 | |
3492 | 3492 |
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. |
3494 |
#### Article 525-2 |
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3495 | ||
3496 |
Lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi. |
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3958 | 3966 |
###### Article 608 |
3959 | 3967 | |
3960 | 3968 |
Les Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que . Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans les cas spécifiés par la loi. le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond. |
3974 |
###### Article 611-1 |
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3975 | ||
3976 |
Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978. |
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3982 | 3986 |
###### Article 613 |
3983 | 3987 | |
3984 | 3988 |
Le délai court, à A l'égard des décisions par défaut, à le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où l'opposition son opposition n'est plus recevable. |
3996 | 4000 |
###### Article 616 |
3997 | 4001 | |
3998 | 4002 |
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464 de l'article 463 , le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles le cas prévu par cet article , qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification. |
4012 |
###### Article 618-1 |
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4013 | ||
4014 |
Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3962 |
###### Article 607-1 |
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3963 | ||
3964 |
Peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. |
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4050 | 4050 |
###### Article 624 |
4051 | 4051 | |
4052 | 4052 |
La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation , sauf le cas est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. |
4054 | 4054 |
###### Article 625 |
4055 | 4055 | |
4056 | 4056 |
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. |
4057 | 4057 | |
4058 | 4058 |
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. |
4059 | ||
4060 |
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. |
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4120 |
###### Article 639-1 |
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4121 | ||
4122 |
Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée. |
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4123 | ||
4124 |
Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision. |
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4125 | ||
4126 |
Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4127 | ||
4128 |
Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête. |
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4129 | ||
4130 |
Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire. |
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4132 |
###### Article 639-2 |
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4133 | ||
4134 |
Le jugement attaqué conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. |
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4136 |
###### Article 639-3 |
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4137 | ||
4138 |
Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête. |
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4139 | ||
4140 |
Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué. |
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4141 | ||
4142 |
Le procureur général met en cause les parties. |
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4143 | ||
4144 |
Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir. |
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4145 | ||
4146 |
L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours. |
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4148 |
###### Article 639-4 |
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4149 | ||
4150 |
La procédure prévue aux articles 1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967. |
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7031 | 7067 |
#### Article 975 |
7032 | 7068 | |
7033 | 7069 |
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : |
7034 | 7070 | |
7035 | 7071 |
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms , et domicile du demandeur en cassation ; |
7036 | 7072 | |
7037 | 7073 |
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leur leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination , leur siège social ; |
7038 | ||
7039 |
2° L'indication |
|
7073 |
et du lieu où elles sont établies ; |
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7074 | ||
7039 | 7075 |
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa ; |
7076 | ||
7039 | 7077 |
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et de son siège social du lieu où elles sont établies ; |
7040 | 7078 | |
7041 | 7079 |
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; |
7042 | 7080 | |
7043 | 7081 |
4° L'indication de la décision attaquée. |
7044 | 7082 | |
7045 | 7083 |
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. |
7046 | 7084 | |
7047 | 7085 |
Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
7061 | 7099 |
#### Article 978 |
7062 | 7100 | |
7063 | 7101 |
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation . Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat . |
7102 | ||
7063 | 7103 |
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article . |
7064 | 7104 | |
7065 | 7105 |
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : |
7066 | 7106 | |
7067 | 7107 |
- le cas d'ouverture invoqué ; |
7068 | 7108 |
- la partie critiquée de la décision ; |
7069 | 7109 |
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. |
7071 | 7111 |
#### Article 979 |
7072 | 7112 | |
7073 | 7113 |
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : |
7074 | 7114 |
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; |
7075 | 7115 |
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. |
7116 | ||
7117 |
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981. |
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7107 | 7149 |
#### Article 985 |
7108 | 7150 | |
7109 | 7151 |
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : |
7110 | 7152 | |
7111 | 7153 |
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms , et domicile du demandeur en cassation ; |
7112 | 7154 | |
7113 | 7155 |
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leur leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination , leur siège social ; |
7114 | ||
7115 |
2° L'indication |
|
7155 |
et du lieu où elles sont établies ; |
|
7156 | ||
7115 | 7157 |
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa ; |
7158 | ||
7115 | 7159 |
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et de son siège social du lieu où elles sont établies ; |
7116 | 7160 | |
7117 | 7161 |
3° L'indication de la décision attaquée. |
7118 | 7162 | |
7119 | 7163 |
Elle est datée et signée. |
7285 | 7329 |
#### Article 1009-1 |
7286 | 7330 | |
7287 | 7331 |
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. |
7288 | 7332 | |
7289 | 7333 |
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. |
7290 | 7334 | |
7291 | 7335 |
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010. |
7336 | ||
7291 | 7337 |
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. |
7338 | ||
7339 |
Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents. |
|
7330 | 7378 |
#### Article 1014 |
7331 | 7379 | |
7332 | 7380 |
Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
7381 | ||
7332 | 7382 |
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
7334 | 7384 |
#### Article 1015 |
7335 | 7385 | |
7336 | 7386 |
Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi . |
7344 | 7394 |
#### Article 1016 |
7345 | 7395 | |
7346 | 7396 |
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. |
7347 | 7397 | |
7348 | 7398 |
Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe . |
7508 | 7558 |
### Article 1037 |
7509 | 7559 | |
7510 | 7560 |
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la Cour de cassation juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire. |
11991 | 12041 |
### Article 1575 |
11992 | 12042 | |
11993 | 12043 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |