Code de procédure civile


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Version consolidée au 9 novembre 2014 (version c27d8d4)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

2554 2554
##### Article 380
2555 2555

                                                                                    
2556 2556
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
2557 2557

                                                                                    
2558 2558
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
2559 2559

                                                                                    
2560 2560
S'il 
fait droit à
accueille
 la demande, le premier président fixe
, par une décision insusceptible de pourvoi,
 le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou
,
 comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
   

                    
3468 3468
#### Article 523
3469 3469

                                                                                    
3470 3470
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 
526
525-1
, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
   

                    
3472 3472
#### Article 524
3473 3473

                                                                                    
3474 3474
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président
 statuant en référé
 et dans les cas suivants :
3475 3475

                                                                                    
3476 3476
1° Si elle est interdite par la loi ;
3477 3477

                                                                                    
3478 3478
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
3479 3479

                                                                                    
3480 3480
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
3481 3481

                                                                                    
3482 3482
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
3483 3483

                                                                                    
3484 3484
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
   

                    
3486 3486
#### Article 525
3487 3487

                                                                                    
3488 3488
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président 
statuant en référé 
ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
   

                    
3490 3490
#### Article 525-1
3491 3491

                                                                                    
3492 3492
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président 
statuant en référé 
ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
   

                    
3494
#### Article 525-2
3495

                        
3496
Lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
   

                    
3958 3966
###### Article 608
3959 3967

                                                                                    
3960 3968
Les
Hors les cas spécifiés par la loi, les
 autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond
 que
. Le pourvoi peut être formé par le demandeur
 dans 
les cas spécifiés par la loi.
le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
   

                    
3974
###### Article 611-1
3975

                        
3976
Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.
   

                    
3982 3986
###### Article 613
3983 3987

                                                                                    
3984 3988
Le délai court, à
A
 l'égard des décisions par défaut, 
à
le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à
 compter du jour où 
l'opposition
son opposition
 n'est plus recevable.
   

                    
3996 4000
###### Article 616
3997 4001

                                                                                    
3998 4002
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu 
des articles 463 et 464
de l'article 463
, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans 
les cas prévus par ces articles
le cas prévu par cet article
, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
   

                    
4012
###### Article 618-1
4013

                        
4014
Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3962
###### Article 607-1
3963

                        
3964
Peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
   

                    
4050 4050
###### Article 624
4051 4051

                                                                                    
4052 4052
La 
censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la 
portée
 du moyen qui constitue la base
 de la cassation
, sauf le cas
 est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien
 d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
   

                    
4054 4054
###### Article 625
4055 4055

                                                                                    
4056 4056
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
4057 4057

                                                                                    
4058 4058
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
4059

                                                                                    
4060
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
   

                    
4120
###### Article 639-1
4121

                        
4122
Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée.
4123

                        
4124
Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.
4125

                        
4126
Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4127

                        
4128
Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.
4129

                        
4130
Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
   

                    
4132
###### Article 639-2
4133

                        
4134
Le jugement attaqué conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
   

                    
4136
###### Article 639-3
4137

                        
4138
Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.
4139

                        
4140
Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué.
4141

                        
4142
Le procureur général met en cause les parties.
4143

                        
4144
Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir.
4145

                        
4146
L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.
   

                    
4148
###### Article 639-4
4149

                        
4150
La procédure prévue aux articles 1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967.
   

                    
7031 7067
#### Article 975
7032 7068

                                                                                    
7033 7069
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
7034 7070

                                                                                    
7035 7071
1° Pour les 
demandeurs 
personnes physiques : l'indication des nom, prénoms
,
 et
 domicile
 du demandeur en cassation
 ;
7036 7072

                                                                                    
7037 7073
Pour les
 demandeurs
 personnes morales : l'indication de 
leur
leurs
 forme,
 dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de
 leur dénomination
, leur siège social ;
7038

                                                                                    
7039
2° L'indication
7073
 et du lieu où elles sont établies ;
7074

                                                                                    
7039 7075
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication
 des nom, prénoms et domicile 
du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa
;
7076

                                                                                    
7039 7077
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur
 dénomination et 
de son siège social
du lieu où elles sont établies
 ;
7040 7078

                                                                                    
7041 7079
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
7042 7080

                                                                                    
7043 7081
4° L'indication de la décision attaquée.
7044 7082

                                                                                    
7045 7083
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
7046 7084

                                                                                    
7047 7085
Elle est 
datée et 
signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
7061 7099
#### Article 978
7062 7100

                                                                                    
7063 7101
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties
 ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit
 , sous la même sanction,
 lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat
.
7102

                                                                                    
7063 7103
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article
.
7064 7104

                                                                                    
7065 7105
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
7066 7106

                                                                                    
7067 7107
- le cas d'ouverture invoqué ;
7068 7108
- la partie critiquée de la décision ;
7069 7109
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
   

                    
7071 7111
#### Article 979
7072 7112

                                                                                    
7073 7113
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
7074 7114
- une copie de la décision attaquée 
et de ses actes de signification 
;
7075 7115
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
7116

                                                                                    
7117
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
   

                    
7107 7149
#### Article 985
7108 7150

                                                                                    
7109 7151
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
7110 7152

                                                                                    
7111 7153
1° Pour les 
demandeurs 
personnes physiques : l'indication des nom, prénoms
,
 et
 domicile
 du demandeur en cassation
 ;
7112 7154

                                                                                    
7113 7155
Pour les
 demandeurs
 personnes morales : l'indication de 
leur
leurs
 forme,
 dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de
 leur dénomination
, leur siège social ;
7114

                                                                                    
7115
2° L'indication
7155
 et du lieu où elles sont établies ;
7156

                                                                                    
7115 7157
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication
 des nom, prénoms et domicile 
du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa
;
7158

                                                                                    
7115 7159
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur
 dénomination et 
de son siège social
du lieu où elles sont établies
 ;
7116 7160

                                                                                    
7117 7161
3° L'indication de la décision attaquée.
7118 7162

                                                                                    
7119 7163
Elle est 
datée et 
signée.
   

                    
7285 7329
#### Article 1009-1
7286 7330

                                                                                    
7287 7331
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
7288 7332

                                                                                    
7289 7333
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
7290 7334

                                                                                    
7291 7335
La 
demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
7336

                                                                                    
7291 7337
La 
décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
7338

                                                                                    
7339
Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
   

                    
7330 7378
#### Article 1014
7331 7379

                                                                                    
7332 7380
Après le dépôt des mémoires, cette formation 
déclare non admis les pourvois
décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
7381

                                                                                    
7332 7382
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens
 irrecevables ou 
non fondés sur un moyen sérieux de
qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la
 cassation.
   

                    
7334 7384
#### Article 1015
7335 7385

                                                                                    
7336 7386
Le président de la formation
 ou le conseiller rapporteur
 doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné
 ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi
.
   

                    
7344 7394
#### Article 1016
7345 7395

                                                                                    
7346 7396
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
7347 7397

                                                                                    
7348 7398
Les arrêts sont prononcés publiquement
 notamment par mise à disposition au greffe
.
   

                    
7508 7558
### Article 1037
7509 7559

                                                                                    
7510 7560
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la 
Cour de cassation
juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer
 le dossier de l'affaire.
   

                    
11991 12041
### Article 1575
11992 12042

                                                                                    
11993 12043
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 
2012-1451 du 24 décembre 2012
2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.