Code de procédure civile


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... ...
@@ -2557,7 +2557,7 @@ La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier p
2557 2557
 
2558 2558
 La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
2559 2559
 
2560
-S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
2560
+S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
2561 2561
 
2562 2562
 ##### Article 380-1
2563 2563
 
... ...
@@ -3467,11 +3467,11 @@ Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive
3467 3467
 
3468 3468
 #### Article 523
3469 3469
 
3470
-Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
3470
+Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
3471 3471
 
3472 3472
 #### Article 524
3473 3473
 
3474
-Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
3474
+Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
3475 3475
 
3476 3476
 1° Si elle est interdite par la loi ;
3477 3477
 
... ...
@@ -3485,11 +3485,15 @@ Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de v
3485 3485
 
3486 3486
 #### Article 525
3487 3487
 
3488
-Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
3488
+Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
3489 3489
 
3490 3490
 #### Article 525-1
3491 3491
 
3492
-Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
3492
+Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
3493
+
3494
+#### Article 525-2
3495
+
3496
+Lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
3493 3497
 
3494 3498
 #### Article 526
3495 3499
 
... ...
@@ -3955,9 +3959,13 @@ Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie d
3955 3959
 
3956 3960
 Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
3957 3961
 
3962
+###### Article 607-1
3963
+
3964
+Peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
3965
+
3958 3966
 ###### Article 608
3959 3967
 
3960
-Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
3968
+Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
3961 3969
 
3962 3970
 ###### Article 609
3963 3971
 
... ...
@@ -3971,17 +3979,13 @@ En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
3971 3979
 
3972 3980
 En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
3973 3981
 
3974
-###### Article 611-1
3975
-
3976
-Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.
3977
-
3978 3982
 ###### Article 612
3979 3983
 
3980 3984
 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
3981 3985
 
3982 3986
 ###### Article 613
3983 3987
 
3984
-Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
3988
+A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.
3985 3989
 
3986 3990
 ###### Article 614
3987 3991
 
... ...
@@ -3995,7 +3999,7 @@ Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes
3995 3999
 
3996 4000
 ###### Article 616
3997 4001
 
3998
-Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
4002
+Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
3999 4003
 
4000 4004
 ###### Article 617
4001 4005
 
... ...
@@ -4009,10 +4013,6 @@ La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'
4009 4013
 
4010 4014
 En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
4011 4015
 
4012
-###### Article 618-1
4013
-
4014
-Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4015
-
4016 4016
 ##### Section II : Les effets du pourvoi en cassation.
4017 4017
 
4018 4018
 ###### Article 619
... ...
@@ -4049,7 +4049,7 @@ La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'at
4049 4049
 
4050 4050
 ###### Article 624
4051 4051
 
4052
-La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
4052
+La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
4053 4053
 
4054 4054
 ###### Article 625
4055 4055
 
... ...
@@ -4057,6 +4057,8 @@ Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état o
4057 4057
 
4058 4058
 Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
4059 4059
 
4060
+Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
4061
+
4060 4062
 ###### Article 626
4061 4063
 
4062 4064
 En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
... ...
@@ -4113,6 +4115,40 @@ L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi
4113 4115
 
4114 4116
 La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
4115 4117
 
4118
+##### Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation
4119
+
4120
+###### Article 639-1
4121
+
4122
+Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée.
4123
+
4124
+Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.
4125
+
4126
+Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4127
+
4128
+Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.
4129
+
4130
+Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
4131
+
4132
+###### Article 639-2
4133
+
4134
+Le jugement attaqué conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
4135
+
4136
+###### Article 639-3
4137
+
4138
+Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.
4139
+
4140
+Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué.
4141
+
4142
+Le procureur général met en cause les parties.
4143
+
4144
+Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir.
4145
+
4146
+L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.
4147
+
4148
+###### Article 639-4
4149
+
4150
+La procédure prévue aux articles 1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967.
4151
+
4116 4152
 ## Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
4117 4153
 
4118 4154
 ### Chapitre Ier : La computation des délais.
... ...
@@ -7032,11 +7068,13 @@ Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cass
7032 7068
 
7033 7069
 La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
7034 7070
 
7035
-1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
7071
+1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
7036 7072
 
7037
-Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
7073
+Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
7038 7074
 
7039
-2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
7075
+2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
7076
+
7077
+Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
7040 7078
 
7041 7079
 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
7042 7080
 
... ...
@@ -7044,7 +7082,7 @@ Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leu
7044 7082
 
7045 7083
 La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
7046 7084
 
7047
-Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
7085
+Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
7048 7086
 
7049 7087
 #### Article 976
7050 7088
 
... ...
@@ -7060,7 +7098,9 @@ En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour
7060 7098
 
7061 7099
 #### Article 978
7062 7100
 
7063
-A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
7101
+A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
7102
+
7103
+A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
7064 7104
 
7065 7105
 A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
7066 7106
 
... ...
@@ -7071,9 +7111,11 @@ A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen
7071 7111
 #### Article 979
7072 7112
 
7073 7113
 A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
7074
-- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
7114
+- une copie de la décision attaquée ;
7075 7115
 - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
7076 7116
 
7117
+En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
7118
+
7077 7119
 #### Article 979-1
7078 7120
 
7079 7121
 Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
... ...
@@ -7108,15 +7150,17 @@ Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tou
7108 7150
 
7109 7151
 La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
7110 7152
 
7111
-1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
7153
+1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
7154
+
7155
+Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
7112 7156
 
7113
-Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
7157
+2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
7114 7158
 
7115
-2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
7159
+Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
7116 7160
 
7117 7161
 3° L'indication de la décision attaquée.
7118 7162
 
7119
-Elle est datée et signée.
7163
+Elle est signée.
7120 7164
 
7121 7165
 #### Article 986
7122 7166
 
... ...
@@ -7288,8 +7332,12 @@ Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaqué
7288 7332
 
7289 7333
 La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
7290 7334
 
7335
+La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
7336
+
7291 7337
 La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
7292 7338
 
7339
+Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
7340
+
7293 7341
 #### Article 1009-2
7294 7342
 
7295 7343
 Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
... ...
@@ -7329,11 +7377,13 @@ La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée
7329 7377
 
7330 7378
 #### Article 1014
7331 7379
 
7332
-Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
7380
+Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
7381
+
7382
+Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
7333 7383
 
7334 7384
 #### Article 1015
7335 7385
 
7336
-Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
7386
+Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.
7337 7387
 
7338 7388
 #### Article 1015-1
7339 7389
 
... ...
@@ -7345,7 +7395,7 @@ Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi.
7345 7395
 
7346 7396
 Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
7347 7397
 
7348
-Les arrêts sont prononcés publiquement.
7398
+Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe.
7349 7399
 
7350 7400
 #### Article 1017
7351 7401
 
... ...
@@ -7507,7 +7557,7 @@ En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même ma
7507 7557
 
7508 7558
 ### Article 1037
7509 7559
 
7510
-Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.
7560
+Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.
7511 7561
 
7512 7562
 # Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
7513 7563
 
... ...
@@ -11990,7 +12040,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
11990 12040
 
11991 12041
 ### Article 1575
11992 12042
 
11993
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12043
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
11994 12044
 
11995 12045
 ### Article 1576
11996 12046