Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er février 2013 (version a9cb1c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

1808 1808
####### Article 265
1809 1809

                                                                                    
1810 1810
La décision qui ordonne l'expertise :
1811 1811

                                                                                    
1812 1812
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts 
ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires 
;
1813 1813

                                                                                    
1814 1814
Nomme l'expert ou les experts ;
1815 1815

                                                                                    
1816 1816
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
1817 1817

                                                                                    
1818 1818
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
   

                    
1906 1906
####### Article 280
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
En cas d'insuffisance 
manifeste 
de la provision allouée, 
au vu des diligences faites ou à venir, 
l'expert en fait 
sans délai 
rapport au juge
 qui peut ordonner
, qui, s'il y a lieu, ordonne
 la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
   

                    
1920 1920
####### Article 282
1921 1921

                                                                                    
1922 1922
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
1923 1923

                                                                                    
1924 1924
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
1925 1925

                                                                                    
1926 1926
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
1927 1927

                                                                                    
1928 1928
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
1929

                                                                                    
1930
Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
   

                    
1934 1936
####### Article 284
1935 1937

                                                                                    
1936 1938
Dès le dépôt du rapport
Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations
, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
1937 1939

                                                                                    
1938 1940
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
1939 1941

                                                                                    
1940 1942
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
1941 1943

                                                                                    
1942 1944
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
   

                    
5859 5861
###### Article 861
5860 5862

                                                                                    
5861 5863
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire
 en qualité de juge rapporteur
.
5862 5864

                                                                                    
5863 5865
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
   

                    
5877 5879
###### Article 861-3
5878 5880

                                                                                    
5879 5881
Le juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
5880 5882

                                                                                    
5881 5883
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
   

                    
5883 5885
###### Article 862
5884 5886

                                                                                    
5885 5887
Le juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 peut entendre les parties.
5886 5888

                                                                                    
5887 5889
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
   

                    
5889 5891
###### Article 863
5890 5892

                                                                                    
5891 5893
Le juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 constate la conciliation, même partielle, des parties.
5892 5894

                                                                                    
5893 5895
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
   

                    
5895 5897
###### Article 864
5896 5898

                                                                                    
5897 5899
Le juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
   

                    
5899 5901
###### Article 865
5900 5902

                                                                                    
5901 5903
Le juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
5902 5904

                                                                                    
5903 5905
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
5904 5906

                                                                                    
5905 5907
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
   

                    
5907 5909
###### Article 866
5908 5910

                                                                                    
5909 5911
Les mesures prises par le juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
5910 5912

                                                                                    
5911 5913
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
   

                    
5913 5915
###### Article 867
5914 5916

                                                                                    
5915 5917
Les ordonnances du juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
   

                    
5917 5919
###### Article 868
5918 5920

                                                                                    
5919 5921
Les ordonnances du juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
 ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
5920 5922

                                                                                    
5921 5923
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
   

                    
5923 5925
###### Article 869
5924 5926

                                                                                    
5925 5927
Le juge 
rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
5926

                                                                                    
5927 5927
Dans les autres cas, il renvoie
chargé d'instruire
 l'affaire
 la renvoie
 devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
   

                    
5929
###### Article 870
5930

                        
5931
A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
5932

                        
5933
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
   

                    
5935
###### Article 871
5936

                        
5937
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.