Code de procédure civile


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... ...
@@ -1809,7 +1809,7 @@ Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge
1809 1809
 
1810 1810
 La décision qui ordonne l'expertise :
1811 1811
 
1812
-Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
1812
+Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
1813 1813
 
1814 1814
 Nomme l'expert ou les experts ;
1815 1815
 
... ...
@@ -1907,7 +1907,7 @@ Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit d
1907 1907
 
1908 1908
 L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
1909 1909
 
1910
-En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
1910
+En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
1911 1911
 
1912 1912
 ####### Article 281
1913 1913
 
... ...
@@ -1927,13 +1927,15 @@ Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité disti
1927 1927
 
1928 1928
 Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
1929 1929
 
1930
+Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
1931
+
1930 1932
 ####### Article 283
1931 1933
 
1932 1934
 Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
1933 1935
 
1934 1936
 ####### Article 284
1935 1937
 
1936
-Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
1938
+Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
1937 1939
 
1938 1940
 Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
1939 1941
 
... ...
@@ -5858,7 +5860,7 @@ Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de ju
5858 5860
 
5859 5861
 ###### Article 861
5860 5862
 
5861
-En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
5863
+En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
5862 5864
 
5863 5865
 A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
5864 5866
 
... ...
@@ -5872,33 +5874,33 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant 
5872 5874
 
5873 5875
 L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
5874 5876
 
5875
-##### Sous-section II : Le juge rapporteur.
5877
+##### Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
5876 5878
 
5877 5879
 ###### Article 861-3
5878 5880
 
5879
-Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
5881
+Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
5880 5882
 
5881 5883
 Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
5882 5884
 
5883 5885
 ###### Article 862
5884 5886
 
5885
-Le juge rapporteur peut entendre les parties.
5887
+Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
5886 5888
 
5887 5889
 Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
5888 5890
 
5889 5891
 ###### Article 863
5890 5892
 
5891
-Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
5893
+Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
5892 5894
 
5893 5895
 Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
5894 5896
 
5895 5897
 ###### Article 864
5896 5898
 
5897
-Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
5899
+Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
5898 5900
 
5899 5901
 ###### Article 865
5900 5902
 
5901
-Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
5903
+Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
5902 5904
 
5903 5905
 Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
5904 5906
 
... ...
@@ -5906,25 +5908,33 @@ Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur
5906 5908
 
5907 5909
 ###### Article 866
5908 5910
 
5909
-Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
5911
+Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
5910 5912
 
5911
-Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
5913
+Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
5912 5914
 
5913 5915
 ###### Article 867
5914 5916
 
5915
-Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
5917
+Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
5916 5918
 
5917 5919
 ###### Article 868
5918 5920
 
5919
-Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
5921
+Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
5920 5922
 
5921 5923
 Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
5922 5924
 
5923 5925
 ###### Article 869
5924 5926
 
5925
-Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
5927
+Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
5928
+
5929
+###### Article 870
5930
+
5931
+A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
5932
+
5933
+Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
5934
+
5935
+###### Article 871
5926 5936
 
5927
-Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
5937
+Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
5928 5938
 
5929 5939
 ### Chapitre II : Les pouvoirs du président.
5930 5940