Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4575,6 +4575,8 @@ Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprenn |
4575 | 4575 |
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4576 | 4576 |
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. |
4577 | 4577 |
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4578 |
+Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. |
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4579 |
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4578 | 4580 |
#### Article 697 |
4579 | 4581 |
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4580 | 4582 |
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. |
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@@ -7929,7 +7931,7 @@ Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la conv |
7929 | 7931 |
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7930 | 7932 |
###### Article 1105 |
7931 | 7933 |
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7932 |
-Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement. |
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7934 |
+Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle. |
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7933 | 7935 |
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7934 | 7936 |
##### Sous-section III : Les autres procédures de divorce |
7935 | 7937 |
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