Code de procédure civile


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Version consolidée au 16 janvier 2011 (version 5c4c83c)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2011.

4548 4548
#### Article 695
4549 4549

                                                                                    
4550 4550
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4553 4553

                                                                                    
4554 4554
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
4555 4555

                                                                                    
4556 4556
3° Les indemnités des témoins ;
4557 4557

                                                                                    
4558 4558
4° La rémunération des techniciens ;
4559 4559

                                                                                    
4560 4560
5° Les débours tarifés ;
4561 4561

                                                                                    
4562 4562
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
4563 4563

                                                                                    
4564 4564
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
4565 4565

                                                                                    
4566 4566
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
4567 4567

                                                                                    
4568 4568
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206
 / 
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2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
4569 4569

                                                                                    
4570 4570
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072
 et 1248
,1171 et 1221
 ;
4571 4571

                                                                                    
4572 4572
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.