Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version c1b667c)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2009.

7591 7591
##### Article 1074
7592 7592

                                                                                    
7593 7593
Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil
, sauf disposition contraire
.
7594 7594

                                                                                    
7595 7595
Toutefois, les
Les
 décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
   

                    
7869 7867
####### Article 1120
7870 7868

                                                                                    
7871
Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
7869
Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
   

                    
7871
####### Article 1121
7872

                        
7873
Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239,
7874
245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.
7875

                        
7876
Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.
   

                    
7880
####### Article 1122
7881

                        
7882
Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
7980
##### Article 1136-1
7981

                        
7982
Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
   

                    
7984
##### Article 1136-2
7985

                        
7986
Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
   

                    
8863 8884
###### Article 1239
8864 8885

                                                                                    
8865 8886
Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles 
de recours
d'appel
.
8866 8887

                                                                                    
8867 8888
Le recours
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel
 est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil
,
 même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
8868 8889

                                                                                    
8869 8890
Le 
recours est porté devant le tribunal de grande instance.
8870

                                                                                    
8871 8890
Le 
délai 
de recours
d'appel
 est de quinze jours.
8891

                                                                                    
8892
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
   

                    
8873 8894
###### Article 1239-1
8874 8895

                                                                                    
8875 8896
Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, 
le recours
l'appel
 contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
   

                    
8877 8898
###### Article 1239-2
8878 8899

                                                                                    
8879 8900
Le recours
L'appel
 contre 
la décision
le jugement
 qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
   

                    
8881 8902
###### Article 1239-3
8882 8903

                                                                                    
8883 8904
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, 
le recours
l'appel
 contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
   

                    
8885 8906
###### Article 1240
8886 8907

                                                                                    
8887 8908
Le ministère public peut former 
recours
appel
 jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
   

                    
8889 8910
###### Article 1241
8890 8911

                                                                                    
8891 8912
Le délai 
de recours
d'appel
 contre 
une décision prononçant
les jugements statuant sur
 une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
8892 8913

                                                                                    
8893 8914
1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
8894 8915

                                                                                    
8895 8916
2° A l'égard des personnes à qui 
la décision est notifiée
le jugement doit être notifié
, à compter de cette notification ;
8896 8917

                                                                                    
8897 8918
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
   

                    
8899 8920
###### Article 1241-1
8900 8921

                                                                                    
8901 8922
Le délai 
de recours
d'appel
 contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court 
:
8923

                                                                                    
8924
1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;
8925

                                                                                    
8901 8926
2° A l'égard des autres personnes, 
à compter de 
leur notification.
l'ordonnance.
   

                    
8903 8928
###### Article 1241-2
8904 8929

                                                                                    
8905 8930
Le délai 
du recours
d'appel
 contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
   

                    
8907 8932
###### Article 1242
8908 8933

                                                                                    
8909 8934
Le recours
L'appel
 est formé par 
une requête remise
déclaration faite
 ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe 
du tribunal de grande
de la juridiction de première
 instance.
8910 8935

                                                                                    
8911
La requête contient un bref exposé des motifs du recours et est datée et signée par son auteur.
8912

                                                                                    
8913
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
8914

                                                                                    
8915
La juridiction saisie avise du recours le greffe du tribunal d'instance qui
8936
Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.
8937

                                                                                    
8915 8938
Il
 transmet
 le dossier
 sans délai
 une copie du dossier à la cour
.
   

                    
8917 8940
###### Article 1242-1
8918 8941

                                                                                    
8919 8942
Lorsque 
le recours
l'appel
 est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
   

                    
8921 8944
###### Article 1243
8922 8945

                                                                                    
8923 8946
Lorsque 
l'auteur du recours
l'appelant
 restreint 
celui-ci
son appel
 à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
   

                    
8925 8948
###### Article 1244
8926 8949

                                                                                    
8927 8950
Le greffier 
du tribunal de grande instance avise 
de la 
date de
cour convoque à
 l'audience
 prévue pour les débats
 :
8928 8951

                                                                                    
8929 8952
1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;
8930 8953

                                                                                    
8931 8954
L'auteur du recours
L'appelant
 et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats
.
8932 8955

                                                                                    
8933 8956
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant 
le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu'elles soient appelées en cause par acte d'huissier de justice.
la cour.
   

                    
8958
###### Article 1244-1
8959

                        
8960
La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
8961

                        
8962
La convocation vaut citation.
   

                    
8935 8964
###### Article 1245
8936 8965

                                                                                    
8937 8966
Le recours
L'appel
 est instruit et jugé en chambre du conseil.
8967

                                                                                    
8968
La procédure est orale.
8969

                                                                                    
8970
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
8971

                                                                                    
8972
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
8973

                                                                                    
8974
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
   

                    
8976
###### Article 1245-1
8977

                        
8978
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.
   

                    
8939 8980
###### Article 1246
8940 8981

                                                                                    
8941 8982
Le tribunal
La cour
 peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
8942 8983

                                                                                    
8943
Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
8944

                                                                                    
8945 8984
Jusqu'à la clôture des débats devant 
le tribunal de grande instance
la cour
, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe 
du tribunal d'instance
de la juridiction de première instance
 transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe 
du tribunal de grande instance.
de la cour.
   

                    
8947 8986
###### Article 1246-1
8948 8987

                                                                                    
8949 8988
La décision 
du tribunal de grande instance
de la cour
 est notifiée à la diligence de son greffe.
8950 8989

                                                                                    
8951 8990
Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme 
du jugement
de l'arrêt
, est alors renvoyé sans délai au greffe 
du tribunal d'instance
de la juridiction de première instance
.
   

                    
8953 8992
###### Article 1247
8954 8993

                                                                                    
8955 8994
Si 
le recours
l'appel
 formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
   

                    
9477 9516
##### Article 1286
9478 9517

                                                                                    
9479 9518
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête 
au tribunal de grande instance
devant le juge aux affaires familiales
.
9480 9519

                                                                                    
9481 9520
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
   

                    
9485 9524
###### Article 1287
9486 9525

                                                                                    
9487 9526
La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse
 et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance
.
9488 9527

                                                                                    
9489 9528
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le 
tribunal
juge
 entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
   

                    
9529 9568
##### Article 1292
9530 9569

                                                                                    
9531 9570
La demande en séparation de biens est portée devant le 
tribunal de grande instance
juge aux affaires familiales
 de la résidence de la famille
. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1
.
9532 9571

                                                                                    
9533 9572
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
9534 9573

                                                                                    
9535 9574
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort 
du tribunal saisi.
de la juridiction saisie.
   

                    
9541 9580
##### Article 1294
9542 9581

                                                                                    
9543 9582
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort 
du tribunal
de la juridiction
 qui l'a rendu.
9544 9583

                                                                                    
9545 9584
Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.
9546 9585

                                                                                    
9547 9586
Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.
9548 9587

                                                                                    
9549 9588
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.
   

                    
9642
###### Article 1301
9643

                        
9644
L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
   

                    
10197 10240
##### Article 1381
10198 10241

                                                                                    
10199 10242
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3,
 887, 
10243
887,
10199 10244
1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance
, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L
.
 213-3 du code de l'organisation judiciaire.