Code de procédure civile


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... ...
@@ -7590,9 +7590,9 @@ Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
7590 7590
 
7591 7591
 ##### Article 1074
7592 7592
 
7593
-Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
7593
+Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
7594 7594
 
7595
-Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
7595
+Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
7596 7596
 
7597 7597
 ##### Article 1074-1
7598 7598
 
... ...
@@ -7864,9 +7864,20 @@ La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les q
7864 7864
 
7865 7865
 En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
7866 7866
 
7867
+####### Article 1120
7868
+
7869
+Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
7870
+
7871
+####### Article 1121
7872
+
7873
+Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239,
7874
+245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.
7875
+
7876
+Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.
7877
+
7867 7878
 ###### Paragraphe 5 : Les voies de recours
7868 7879
 
7869
-####### Article 1120
7880
+####### Article 1122
7870 7881
 
7871 7882
 Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
7872 7883
 
... ...
@@ -7964,6 +7975,16 @@ Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance
7964 7975
 
7965 7976
 Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
7966 7977
 
7978
+#### Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
7979
+
7980
+##### Article 1136-1
7981
+
7982
+Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
7983
+
7984
+##### Article 1136-2
7985
+
7986
+Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
7987
+
7967 7988
 #### Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
7968 7989
 
7969 7990
 ##### Article 1137
... ...
@@ -8858,101 +8879,119 @@ Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le
8858 8879
 
8859 8880
 Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.
8860 8881
 
8861
-##### Sous-section 4 : Les voies de recours.
8882
+##### Sous-section 4 : L'appel.
8862 8883
 
8863 8884
 ###### Article 1239
8864 8885
 
8865
-Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours.
8886
+Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.
8866 8887
 
8867
-Le recours est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
8888
+Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
8868 8889
 
8869
-Le recours est porté devant le tribunal de grande instance.
8890
+Le délai d'appel est de quinze jours.
8870 8891
 
8871
-Le délai de recours est de quinze jours.
8892
+Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
8872 8893
 
8873 8894
 ###### Article 1239-1
8874 8895
 
8875
-Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, le recours contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
8896
+Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
8876 8897
 
8877 8898
 ###### Article 1239-2
8878 8899
 
8879
-Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
8900
+L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
8880 8901
 
8881 8902
 ###### Article 1239-3
8882 8903
 
8883
-Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, le recours contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
8904
+Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
8884 8905
 
8885 8906
 ###### Article 1240
8886 8907
 
8887
-Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
8908
+Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
8888 8909
 
8889 8910
 ###### Article 1241
8890 8911
 
8891
-Le délai de recours contre une décision prononçant une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
8912
+Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
8892 8913
 
8893 8914
 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
8894 8915
 
8895
-2° A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, à compter de cette notification ;
8916
+2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
8896 8917
 
8897 8918
 3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
8898 8919
 
8899 8920
 ###### Article 1241-1
8900 8921
 
8901
-Le délai de recours contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter de leur notification.
8922
+Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :
8923
+
8924
+1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;
8925
+
8926
+2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.
8902 8927
 
8903 8928
 ###### Article 1241-2
8904 8929
 
8905
-Le délai du recours contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
8930
+Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
8906 8931
 
8907 8932
 ###### Article 1242
8908 8933
 
8909
-Le recours est formé par une requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
8910
-
8911
-La requête contient un bref exposé des motifs du recours et est datée et signée par son auteur.
8934
+L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.
8912 8935
 
8913
-Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
8936
+Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.
8914 8937
 
8915
-La juridiction saisie avise du recours le greffe du tribunal d'instance qui transmet le dossier sans délai.
8938
+Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.
8916 8939
 
8917 8940
 ###### Article 1242-1
8918 8941
 
8919
-Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
8942
+Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
8920 8943
 
8921 8944
 ###### Article 1243
8922 8945
 
8923
-Lorsque l'auteur du recours restreint celui-ci à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
8946
+Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
8924 8947
 
8925 8948
 ###### Article 1244
8926 8949
 
8927
-Le greffier du tribunal de grande instance avise de la date de l'audience :
8950
+Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :
8928 8951
 
8929 8952
 1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;
8930 8953
 
8931
-2° L'auteur du recours et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8954
+2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
8932 8955
 
8933
-Ces dernières ont le droit d'intervenir devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu'elles soient appelées en cause par acte d'huissier de justice.
8956
+Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
8957
+
8958
+###### Article 1244-1
8959
+
8960
+La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
8961
+
8962
+La convocation vaut citation.
8934 8963
 
8935 8964
 ###### Article 1245
8936 8965
 
8937
-Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.
8966
+L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
8938 8967
 
8939
-###### Article 1246
8968
+La procédure est orale.
8969
+
8970
+Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
8940 8971
 
8941
-Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
8972
+A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
8942 8973
 
8943
-Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
8974
+Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
8975
+
8976
+###### Article 1245-1
8977
+
8978
+A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.
8979
+
8980
+###### Article 1246
8981
+
8982
+La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
8944 8983
 
8945
-Jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe du tribunal d'instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe du tribunal de grande instance.
8984
+Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.
8946 8985
 
8947 8986
 ###### Article 1246-1
8948 8987
 
8949
-La décision du tribunal de grande instance est notifiée à la diligence de son greffe.
8988
+La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe.
8950 8989
 
8951
-Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est alors renvoyé sans délai au greffe du tribunal d'instance.
8990
+Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.
8952 8991
 
8953 8992
 ###### Article 1247
8954 8993
 
8955
-Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
8994
+Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
8956 8995
 
8957 8996
 ##### Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
8958 8997
 
... ...
@@ -9476,17 +9515,17 @@ Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
9476 9515
 
9477 9516
 ##### Article 1286
9478 9517
 
9479
-Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
9518
+Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
9480 9519
 
9481 9520
 Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
9482 9521
 
9483
-##### Sous-section I : La procédure devant le tribunal de grande instance.
9522
+##### Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales.
9484 9523
 
9485 9524
 ###### Article 1287
9486 9525
 
9487
-La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse.
9526
+La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
9488 9527
 
9489
-Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le tribunal entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
9528
+Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
9490 9529
 
9491 9530
 ###### Article 1288
9492 9531
 
... ...
@@ -9528,11 +9567,11 @@ Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429
9528 9567
 
9529 9568
 ##### Article 1292
9530 9569
 
9531
-La demande en séparation de biens est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
9570
+La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1.
9532 9571
 
9533 9572
 Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
9534 9573
 
9535
-Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi.
9574
+Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction saisie.
9536 9575
 
9537 9576
 ##### Article 1293
9538 9577
 
... ...
@@ -9540,7 +9579,7 @@ Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'ar
9540 9579
 
9541 9580
 ##### Article 1294
9542 9581
 
9543
-Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu.
9582
+Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction qui l'a rendu.
9544 9583
 
9545 9584
 Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.
9546 9585
 
... ...
@@ -9600,6 +9639,10 @@ L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 130
9600 9639
 
9601 9640
 La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
9602 9641
 
9642
+###### Article 1301
9643
+
9644
+L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
9645
+
9603 9646
 ###### Article 1302
9604 9647
 
9605 9648
 Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.
... ...
@@ -10196,7 +10239,9 @@ Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1,
10196 10239
 
10197 10240
 ##### Article 1381
10198 10241
 
10199
-Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance.
10242
+Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3,
10243
+887,
10244
+1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
10200 10245
 
10201 10246
 ## Titre IV : Les obligations et les contrats.
10202 10247