Code de procédure civile


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Version consolidée au 25 mai 2009 (version 7bd504f)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2009.

2096 2096
### Article 338-1
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
Lorsque le
Le
 mineur 
demande
capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit
 à être entendu 
en application
et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
2099

                                                                                    
2098 2100
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions
 de l'article 388-1 du code civil
, les dispositions suivantes sont applicables.
 et celles du premier alinéa du présent article.
2101

                                                                                    
2102
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
   

                    
2100 2104
### Article 338-2
2101 2105

                                                                                    
2102 2106
La demande
 d'audition
 est présentée sans forme au juge par 
l'intéressé
le mineur lui-même ou par les parties
. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
   

                    
2104 2108
### Article 338-3
2105 2109

                                                                                    
2106 2110
La décision 
statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
2107

                                                                                    
2108 2110
La décision par laquelle
ordonnant
 l'audition 
est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
   

                    
2110 2112
### Article 338-4
2111 2113

                                                                                    
2112
La décision ordonnant
2114
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
2115

                                                                                    
2112 2116
Lorsque la demande est formée par les parties,
 l'audition peut 
revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
2117

                                                                                    
2118
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
   

                    
2114 2120
### Article 338-5
2115 2121

                                                                                    
2116 2122
Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec
La décision statuant sur la
 demande 
d'avis de réception, doublée d'une lettre simple
d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours
.
2117 2123

                                                                                    
2118 2124
La 
convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
2119

                                                                                    
2120 2124
Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut,
décision statuant sur la demande d'audition formée par
 les parties 
elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les
est soumise aux
 dispositions 
de l'article 338-3.
des articles 150 et 152.
   

                    
2122 2126
### Article 338-6
2123 2127

                                                                                    
2124 2128
Lorsque
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par
 le juge 
est saisi de la demande d'audition en présence de toutes
pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
2129

                                                                                    
2130
La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
2131

                                                                                    
2124 2132
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut,
 les parties 
et du mineur,
elles-mêmes sont avisés des modalités de
 l'audition
 peut avoir lieu sur-le-champ
.
 S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 338-5 sont données verbalement.
   

                    
2126 2134
### Article 338-7
2127

                                                                                    
2128
Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.
2129

                                                                                    
2130
L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
2131 2135

                                                                                    
2132 2136
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert
 du bâtonnier
, par tout moyen,
 la désignation d'un avocat
 par le bâtonnier
.
   

                    
2134 2138
### Article 338-8
2135 2139

                                                                                    
2136 2140
La décision refusant
Lorsque
 l'audition est 
adressée par le secrétariat de la juridiction au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du
ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le
 mineur 
par simple bulletin.
ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
   

                    
2138 2142
### Article 338-9
2139 2143

                                                                                    
2140 2144
La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne
 pour procéder à 
l'audition et lui rendre compte.
son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
2145

                                                                                    
2146
Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
2147

                                                                                    
2148
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
   

                    
2150
### Article 338-10
2151

                        
2152
Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.
   

                    
2154
### Article 338-11
2155

                        
2156
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
   

                    
2158
### Article 338-12
2159

                        
2160
Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.
   

                    
4382 4402
#### Article 695
4383 4403

                                                                                    
4384 4404
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
4385 4405

                                                                                    
4386 4406
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4387 4407

                                                                                    
4388 4408
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
4389 4409

                                                                                    
4390 4410
3° Les indemnités des témoins ;
4391 4411

                                                                                    
4392 4412
4° La rémunération des techniciens ;
4393 4413

                                                                                    
4394 4414
5° Les débours tarifés ;
4395 4415

                                                                                    
4396 4416
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
4397 4417

                                                                                    
4398 4418
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
4399 4419

                                                                                    
4400 4420
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
4401 4421

                                                                                    
4402 4422
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
4403 4423

                                                                                    
4404 4424
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248
 ;
4425

                                                                                    
4404 4426
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil
.