Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 mai 2009 (version 7bd504f)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2009.

... ...
@@ -2095,49 +2095,69 @@ Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du
2095 2095
 
2096 2096
 ### Article 338-1
2097 2097
 
2098
-Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.
2098
+Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
2099
+
2100
+Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
2101
+
2102
+Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
2099 2103
 
2100 2104
 ### Article 338-2
2101 2105
 
2102
-La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
2106
+La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
2103 2107
 
2104 2108
 ### Article 338-3
2105 2109
 
2106
-La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
2107
-
2108
-La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
2110
+La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
2109 2111
 
2110 2112
 ### Article 338-4
2111 2113
 
2112
-La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
2114
+Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
2113 2115
 
2114
-### Article 338-5
2116
+Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
2115 2117
 
2116
-Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.
2118
+Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
2117 2119
 
2118
-La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
2120
+### Article 338-5
2119 2121
 
2120
-Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.
2122
+La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
2123
+
2124
+La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.
2121 2125
 
2122 2126
 ### Article 338-6
2123 2127
 
2124
-Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 338-5 sont données verbalement.
2128
+Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
2125 2129
 
2126
-### Article 338-7
2130
+La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
2127 2131
 
2128
-Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.
2132
+Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
2129 2133
 
2130
-L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
2134
+### Article 338-7
2131 2135
 
2132
-Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.
2136
+Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
2133 2137
 
2134 2138
 ### Article 338-8
2135 2139
 
2136
-La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat de la juridiction au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.
2140
+Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
2137 2141
 
2138 2142
 ### Article 338-9
2139 2143
 
2140
-La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.
2144
+Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
2145
+
2146
+Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
2147
+
2148
+Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
2149
+
2150
+### Article 338-10
2151
+
2152
+Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.
2153
+
2154
+### Article 338-11
2155
+
2156
+Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
2157
+
2158
+### Article 338-12
2159
+
2160
+Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.
2141 2161
 
2142 2162
 ## Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
2143 2163
 
... ...
@@ -4401,7 +4421,9 @@ Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprenn
4401 4421
 
4402 4422
 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
4403 4423
 
4404
-10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248.
4424
+10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;
4425
+
4426
+11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
4405 4427
 
4406 4428
 #### Article 696
4407 4429