Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 2009 (version d5e6fbf)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

4382 4382
#### Article 695
4383 4383

                                                                                    
4384 4384
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
4385 4385

                                                                                    
4386 4386
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4387 4387

                                                                                    
4388 4388
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
4389 4389

                                                                                    
4390 4390
3° Les indemnités des témoins ;
4391 4391

                                                                                    
4392 4392
4° La rémunération des techniciens ;
4393 4393

                                                                                    
4394 4394
5° Les débours tarifés ;
4395 4395

                                                                                    
4396 4396
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
4397 4397

                                                                                    
4398 4398
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
4399 4399

                                                                                    
4400 4400
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
4401 4401

                                                                                    
4402 4402
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206
/
 / 
2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale
 ;
4403

                                                                                    
4402 4404
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248
.