Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 6ef71b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

472 472
##### Article 58
473 473

                                                                                    
474 474
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
475 475

                                                                                    
476 476
Elle contient à peine de nullité :
477 477

                                                                                    
478 478
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
479 479

                                                                                    
480 480
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
481 481

                                                                                    
482 482
2° L'indication des 
noms
nom, prénoms
 et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
483 483

                                                                                    
484 484
3° L'objet de la demande.
485 485

                                                                                    
486 486
Elle est datée et signée.
   

                    
2156 2156
#### Article 341
2157 2157

                                                                                    
2158 2158
La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2163 2163

                                                                                    
2164 2164
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
2165 2165

                                                                                    
2166 2166
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2167 2167

                                                                                    
2168 2168
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
2169 2169

                                                                                    
2170 2170
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
2171 2171

                                                                                    
2172 2172
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
2173 2173

                                                                                    
2174 2174
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
2175 2175

                                                                                    
2176 2176
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
2177 2177

                                                                                    
2178 2178
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas
"
.
   

                    
2320
##### Article 366-1
2321

                        
2322
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
   

                    
2324
##### Article 366-2
2325

                        
2326
La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
   

                    
2328
##### Article 366-3
2329

                        
2330
Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.
   

                    
2332
##### Article 366-4
2333

                        
2334
La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.
   

                    
2336
##### Article 366-5
2337

                        
2338
La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
2340
##### Article 366-6
2341

                        
2342
Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.
   

                    
2344
##### Article 366-7
2345

                        
2346
Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.
   

                    
2348
##### Article 366-8
2349

                        
2350
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
   

                    
2354
##### Article 366-9
2355

                        
2356
A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.
   

                    
4040 4082
##### Article 656
4041 4083

                                                                                    
4042 4084
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée
, la signification est faite à domicile. Dans ce cas
, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
4043 4085

                                                                                    
4044 4086
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
4045 4087

                                                                                    
4046 4088
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
   

                    
7821
###### Article 1136-1
7822

                        
7823
Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
   

                    
7825
###### Article 1136-2
7826

                        
7827
Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237,239,245,264 à 267,273,275,276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.
7828

                        
7829
Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.
   

                    
7831
###### Article 1136-3
7832

                        
7833
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre III du livre III sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous réserve des dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil.
   

                    
8659 8717
#### Article 1278
8660 8718

                                                                                    
8661 8719
Sont déclarés communs au présent chapitre les 
dispositions des 
articles 
701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile
72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
.
8662 8720

                                                                                    
8663 8721
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
8664 8722

                                                                                    
8665 8723
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.
   

                    
8667 8725
#### Article 1279
8668 8726

                                                                                    
8669 8727
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les 
articles 708 à 710 du code de procédure civile
dispositions des articles 94 à 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
.
8670 8728

                                                                                    
8671 8729
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
8672 8730

                                                                                    
8673 8731
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
   

                    
8689 8747
#### Article 1281-1
8690 8748

                                                                                    
8691 8749
S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers
 et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble
, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
8692 8750

                                                                                    
8693 8751
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
   

                    
8827
#### Article 1281-13
8828

                        
8829
Le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l'article 2478 du code civil par acte d'huissier de justice.
   

                    
8831
#### Article 1281-14
8832

                        
8833
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant.
8834

                        
8835
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, en application du 5° du même article, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
   

                    
8837
#### Article 1281-15
8838

                        
8839
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
8840

                        
8841
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
8842

                        
8843
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
   

                    
8845
#### Article 1281-16
8846

                        
8847
A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
8848

                        
8849
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers détenteur et au débiteur.
   

                    
8851
#### Article 1281-17
8852

                        
8853
A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles 63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du code civil, avec la précision du montant de la surenchère.
   

                    
8855
#### Article 1281-18
8856

                        
8857
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.
8858

                        
8859
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
8860

                        
8861
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.
   

                    
8863
#### Article 1281-19
8864

                        
8865
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article 10 du même décret.
8866

                        
8867
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
   

                    
8869 8973
#
##### Article 1300
8870 8974

                                                                                    
8871
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance
8975
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
8976

                                                                                    
8871 8977
Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre
 de la 
résidence de la famille.
justice.
   

                    
8979
###### Article 1300-1
8980

                        
8981
Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
8982

                        
8983
En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.
   

                    
8985
###### Article 1300-2
8986

                        
8987
La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
   

                    
8989
###### Article 1300-3
8990

                        
8991
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.
8992

                        
8993
L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.
   

                    
8997
###### Article 1300-4
8998

                        
8999
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
   

                    
8881 9009
#
##### Article 1303
8882 9010

                                                                                    
8883 9011
Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1298 sont applicables à l'homologation d'un
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le
 changement de régime matrimonial
 court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée
.
   

                    
8933 9061
####### Article 1304
8934 9062

                                                                                    
8935 9063
L'apposition des scellés peut être demandée :
8936 9064

                                                                                    
8937 9065
1° Par le conjoint 
ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité 
;
8938 9066

                                                                                    
8939 9067
2° Par tous ceux qui prétendent avoir 
un droit dans la succession
une vocation successorale
 ;
8940 9068

                                                                                    
8941 9069
3° Par l'exécuteur testamentaire
 ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession
 ;
8942 9070

                                                                                    
8943 9071
4° Par le ministère public ;
8944 9072

                                                                                    
8945 9073
5° Par le propriétaire des lieux ;
8946 9074

                                                                                    
8947 9075
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ;
8948 9076

                                                                                    
8949 9077
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
   

                    
9047 9175
####### Article 1320
9048 9176

                                                                                    
9049 9177
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef. Il comprend :
9050 9178

                                                                                    
9051 9179
1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ;
9052 9180

                                                                                    
9053 9181
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
9054 9182

                                                                                    
9055 9183
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
9056 9184

                                                                                    
9057 9185
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
9058 9186

                                                                                    
9059 9187
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
9060 9188

                                                                                    
9061 9189
6° L'indication 
du notaire qui procède à
de l'auteur de
 l'inventaire.
   

                    
9241
##### Article 1328
9242

                        
9243
L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante.
   

                    
9245
##### Article 1329
9246

                        
9247
Doivent être appelés à l'inventaire :
9248

                        
9249
1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
9250

                        
9251
2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
9252

                        
9253
3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
9254

                        
9255
4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession.
9256

                        
9257
Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.
   

                    
9259
##### Article 1330
9260

                        
9261
Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :
9262

                        
9263
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
9264

                        
9265
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
9266

                        
9267
3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
9268

                        
9269
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
9270

                        
9271
5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;
9272

                        
9273
6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
   

                    
9275
##### Article 1331
9276

                        
9277
L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du code civil contient une liste numérotée des éléments d'actif de la succession.
   

                    
9279
##### Article 1332
9280

                        
9281
L'inventaire notarié peut également contenir :
9282

                        
9283
1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;
9284

                        
9285
2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.
   

                    
9287
##### Article 1333
9288

                        
9289
S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.
   

                    
9295
###### Article 1334
9296

                        
9297
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
9298

                        
9299
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
9300

                        
9301
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.
   

                    
9303
###### Article 1335
9304

                        
9305
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
9306

                        
9307
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9308

                        
9309
Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
   

                    
9311
###### Article 1336
9312

                        
9313
Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession sont formées contre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont intentées par tous les héritiers, elles le sont contre un curateur nommé dans les mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.
   

                    
9315
###### Article 1337
9316

                        
9317
A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration.
9318

                        
9319
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.
   

                    
9321
###### Article 1338
9322

                        
9323
L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.
9324

                        
9325
Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien de la succession, les frais liés à la publicité de cette déclaration demeurent à sa charge.
9326

                        
9327
Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de l'article 790 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
   

                    
9331
###### Article 1339
9332

                        
9333
La déclaration de renonciation à une succession faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
9334

                        
9335
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant.
   

                    
9337
###### Article 1340
9338

                        
9339
La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.
   

                    
9343
###### Article 1341
9344

                        
9345
Dans le cas prévu par l'article 758-3 du code civil, le conjoint successible est invité à exercer l'option que lui réserve l'article 757 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9353
####### Article 1342
9354

                        
9355
Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du code civil donnent lieu à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
   

                    
9359
####### Article 1343
9360

                        
9361
La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.
9362

                        
9363
Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.
   

                    
9365
####### Article 1344
9366

                        
9367
L'inventaire comprend :
9368

                        
9369
1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ;
9370

                        
9371
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
9372

                        
9373
3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
9374

                        
9375
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.
9376

                        
9377
Il est daté et signé de son auteur.
   

                    
9379
####### Article 1345
9380

                        
9381
Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article 809-2 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
   

                    
9383
####### Article 1346
9384

                        
9385
L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite par lettre simple.
   

                    
9387
####### Article 1347
9388

                        
9389
La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.
   

                    
9391
####### Article 1348
9392

                        
9393
Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
   

                    
9395
####### Article 1349
9396

                        
9397
Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.
9398

                        
9399
La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.
   

                    
9403
####### Article 1350
9404

                        
9405
La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9407
####### Article 1351
9408

                        
9409
Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9410

                        
9411
L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.
   

                    
9413
####### Article 1352
9414

                        
9415
A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.
   

                    
9417
####### Article 1353
9418

                        
9419
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.
   

                    
9423
###### Article 1354
9424

                        
9425
L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil.
9426

                        
9427
Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
9428

                        
9429
Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
9433
##### Article 1355
9434

                        
9435
L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
9436

                        
9437
S'il y a lieu, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
9438

                        
9439
Les frais de publicité sont à la charge de la succession.
   

                    
9441
##### Article 1356
9442

                        
9443
Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
9444

                        
9445
Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.
   

                    
9447
##### Article 1357
9448

                        
9449
Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.
   

                    
9455
###### Article 1358
9456

                        
9457
La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.
9458

                        
9459
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
   

                    
9465
####### Article 1359
9466

                        
9467
En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
9469
####### Article 1360
9470

                        
9471
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
   

                    
9473
####### Article 1361
9474

                        
9475
Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
9476

                        
9477
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
   

                    
9479
####### Article 1362
9480

                        
9481
Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
   

                    
9483
####### Article 1363
9484

                        
9485
S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
9486

                        
9487
Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.
   

                    
9491
####### Article 1364
9492

                        
9493
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
9494

                        
9495
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
   

                    
9497
####### Article 1365
9498

                        
9499
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
9500

                        
9501
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
9502

                        
9503
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
   

                    
9505
####### Article 1366
9506

                        
9507
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
9508

                        
9509
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
   

                    
9511
####### Article 1367
9512

                        
9513
La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
9514

                        
9515
A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.
   

                    
9517
####### Article 1368
9518

                        
9519
Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
   

                    
9521
####### Article 1369
9522

                        
9523
Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :
9524

                        
9525
1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
9526

                        
9527
2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
9528

                        
9529
3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
9530

                        
9531
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.
   

                    
9533
####### Article 1370
9534

                        
9535
En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.
   

                    
9537
####### Article 1371
9538

                        
9539
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
9540

                        
9541
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
9542

                        
9543
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
   

                    
9545
####### Article 1372
9546

                        
9547
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
   

                    
9549
####### Article 1373
9550

                        
9551
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
9552

                        
9553
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
9554

                        
9555
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
9556

                        
9557
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
9558

                        
9559
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
   

                    
9561
####### Article 1374
9562

                        
9563
Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
   

                    
9565
####### Article 1375
9566

                        
9567
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
9568

                        
9569
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
9570

                        
9571
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
   

                    
9573
####### Article 1376
9574

                        
9575
Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363.
   

                    
9579
####### Article 1377
9580

                        
9581
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
9582

                        
9583
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
   

                    
9585
####### Article 1378
9586

                        
9587
Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
   

                    
9591
##### Article 1379
9592

                        
9593
Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
9594

                        
9595
Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
   

                    
9597
##### Article 1380
9598

                        
9599
Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
   

                    
9601
##### Article 1381
9602

                        
9603
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance.
   

                    
9205 9699
##### Article 1418
9206 9700

                                                                                    
9207 9701
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9208 9702

                                                                                    
9209 9703
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
9210 9704

                                                                                    
9211 9705
La convocation contient :
9212 9706

                                                                                    
9213 9707
1° Sa date ;
9214 9708

                                                                                    
9215 9709
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
9216 9710

                                                                                    
9217 9711
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle 
le
les parties sont convoquées ;
9712

                                                                                    
9713
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
9714

                                                                                    
9217 9715
La convocation adressée au
 défendeur 
est convoqué ;
9218

                                                                                    
9219 9715
4° L'indication
précise en outre
 que, faute
 pour le défendeur
 de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire
 ;
9220

                                                                                    
9221 9715
5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter
.
9222 9716

                                                                                    
9223 9717
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.