Code de procédure civile


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... ...
@@ -479,7 +479,7 @@ Elle contient à peine de nullité :
479 479
 
480 480
 Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
481 481
 
482
-2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
482
+2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
483 483
 
484 484
 3° L'objet de la demande.
485 485
 
... ...
@@ -2139,9 +2139,9 @@ La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat de la juridic
2139 2139
 
2140 2140
 La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.
2141 2141
 
2142
-## Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi
2142
+## Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
2143 2143
 
2144
-### Chapitre I : L'abstention.
2144
+### Chapitre Ier : L'abstention.
2145 2145
 
2146 2146
 #### Article 339
2147 2147
 
... ...
@@ -2175,7 +2175,7 @@ Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sau
2175 2175
 
2176 2176
 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
2177 2177
 
2178
-Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
2178
+Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".
2179 2179
 
2180 2180
 #### Article 349
2181 2181
 
... ...
@@ -2247,7 +2247,7 @@ La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être de
2247 2247
 
2248 2248
 Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.
2249 2249
 
2250
-### Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction
2250
+### Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
2251 2251
 
2252 2252
 #### Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
2253 2253
 
... ...
@@ -2313,6 +2313,48 @@ Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation
2313 2313
 
2314 2314
 Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.
2315 2315
 
2316
+### Chapitre IV : La prise à partie.
2317
+
2318
+#### Section I : Dispositions générales.
2319
+
2320
+##### Article 366-1
2321
+
2322
+La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
2323
+
2324
+##### Article 366-2
2325
+
2326
+La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
2327
+
2328
+##### Article 366-3
2329
+
2330
+Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.
2331
+
2332
+##### Article 366-4
2333
+
2334
+La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.
2335
+
2336
+##### Article 366-5
2337
+
2338
+La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
2339
+
2340
+##### Article 366-6
2341
+
2342
+Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.
2343
+
2344
+##### Article 366-7
2345
+
2346
+Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.
2347
+
2348
+##### Article 366-8
2349
+
2350
+A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
2351
+
2352
+#### Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.
2353
+
2354
+##### Article 366-9
2355
+
2356
+A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.
2357
+
2316 2358
 ## Titre XI : Les incidents d'instance.
2317 2359
 
2318 2360
 ### Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.
... ...
@@ -4039,7 +4081,7 @@ L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la rés
4039 4081
 
4040 4082
 ##### Article 656
4041 4083
 
4042
-Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
4084
+Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
4043 4085
 
4044 4086
 La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
4045 4087
 
... ...
@@ -7774,6 +7816,22 @@ Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance
7774 7816
 
7775 7817
 Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
7776 7818
 
7819
+##### Sous-section VI : La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
7820
+
7821
+###### Article 1136-1
7822
+
7823
+Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
7824
+
7825
+###### Article 1136-2
7826
+
7827
+Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237,239,245,264 à 267,273,275,276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.
7828
+
7829
+Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.
7830
+
7831
+###### Article 1136-3
7832
+
7833
+Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre III du livre III sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous réserve des dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil.
7834
+
7777 7835
 #### Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
7778 7836
 
7779 7837
 ##### Article 1137
... ...
@@ -8658,7 +8716,7 @@ Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à
8658 8716
 
8659 8717
 #### Article 1278
8660 8718
 
8661
-Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile.
8719
+Sont déclarés communs au présent chapitre les dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8662 8720
 
8663 8721
 Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
8664 8722
 
... ...
@@ -8666,7 +8724,7 @@ Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procéd
8666 8724
 
8667 8725
 #### Article 1279
8668 8726
 
8669
-Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les articles 708 à 710 du code de procédure civile.
8727
+Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles 94 à 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8670 8728
 
8671 8729
 Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
8672 8730
 
... ...
@@ -8688,7 +8746,7 @@ Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics
8688 8746
 
8689 8747
 #### Article 1281-1
8690 8748
 
8691
-S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
8749
+S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
8692 8750
 
8693 8751
 La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
8694 8752
 
... ...
@@ -8764,6 +8822,50 @@ En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande
8764 8822
 
8765 8823
 En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
8766 8824
 
8825
+### Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.
8826
+
8827
+#### Article 1281-13
8828
+
8829
+Le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l'article 2478 du code civil par acte d'huissier de justice.
8830
+
8831
+#### Article 1281-14
8832
+
8833
+Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant.
8834
+
8835
+L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, en application du 5° du même article, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
8836
+
8837
+#### Article 1281-15
8838
+
8839
+La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
8840
+
8841
+Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
8842
+
8843
+Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
8844
+
8845
+#### Article 1281-16
8846
+
8847
+A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
8848
+
8849
+L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers détenteur et au débiteur.
8850
+
8851
+#### Article 1281-17
8852
+
8853
+A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles 63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du code civil, avec la précision du montant de la surenchère.
8854
+
8855
+#### Article 1281-18
8856
+
8857
+Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.
8858
+
8859
+Aucune surenchère ne pourra être reçue.
8860
+
8861
+La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.
8862
+
8863
+#### Article 1281-19
8864
+
8865
+En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article 10 du même décret.
8866
+
8867
+Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
8868
+
8767 8869
 ## Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
8768 8870
 
8769 8871
 ### Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
... ...
@@ -8864,23 +8966,49 @@ Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de
8864 8966
 
8865 8967
 L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.
8866 8968
 
8867
-#### Section V : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial.
8969
+#### Section V : Le changement de régime matrimonial.
8970
+
8971
+##### Paragraphe 1 : Dispositions générales
8972
+
8973
+###### Article 1300
8974
+
8975
+L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
8976
+
8977
+Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
8978
+
8979
+###### Article 1300-1
8980
+
8981
+Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
8982
+
8983
+En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.
8984
+
8985
+###### Article 1300-2
8986
+
8987
+La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
8988
+
8989
+###### Article 1300-3
8868 8990
 
8869
-##### Article 1300
8991
+Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.
8992
+
8993
+L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.
8994
+
8995
+##### Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial
8996
+
8997
+###### Article 1300-4
8870 8998
 
8871 8999
 La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
8872 9000
 
8873
-##### Article 1301
9001
+###### Article 1301
8874 9002
 
8875 9003
 L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse.
8876 9004
 
8877
-##### Article 1302
9005
+###### Article 1302
8878 9006
 
8879 9007
 Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.
8880 9008
 
8881
-##### Article 1303
9009
+###### Article 1303
8882 9010
 
8883
-Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1298 sont applicables à l'homologation d'un changement de régime matrimonial.
9011
+Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée.
8884 9012
 
8885 9013
 #### Section VI : La publicité en matière internationale
8886 9014
 
... ...
@@ -8934,11 +9062,11 @@ Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en ca
8934 9062
 
8935 9063
 L'apposition des scellés peut être demandée :
8936 9064
 
8937
-1° Par le conjoint ;
9065
+1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
8938 9066
 
8939
-2° Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
9067
+2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
8940 9068
 
8941
-3° Par l'exécuteur testamentaire ;
9069
+3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;
8942 9070
 
8943 9071
 4° Par le ministère public ;
8944 9072
 
... ...
@@ -9058,7 +9186,7 @@ Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en
9058 9186
 
9059 9187
 5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
9060 9188
 
9061
-6° L'indication du notaire qui procède à l'inventaire.
9189
+6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.
9062 9190
 
9063 9191
 ####### Article 1321
9064 9192
 
... ...
@@ -9108,6 +9236,372 @@ S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente se
9108 9236
 
9109 9237
 Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.
9110 9238
 
9239
+#### Section II : L'inventaire.
9240
+
9241
+##### Article 1328
9242
+
9243
+L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante.
9244
+
9245
+##### Article 1329
9246
+
9247
+Doivent être appelés à l'inventaire :
9248
+
9249
+1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
9250
+
9251
+2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
9252
+
9253
+3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
9254
+
9255
+4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession.
9256
+
9257
+Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.
9258
+
9259
+##### Article 1330
9260
+
9261
+Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :
9262
+
9263
+1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
9264
+
9265
+2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
9266
+
9267
+3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
9268
+
9269
+4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
9270
+
9271
+5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;
9272
+
9273
+6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
9274
+
9275
+##### Article 1331
9276
+
9277
+L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du code civil contient une liste numérotée des éléments d'actif de la succession.
9278
+
9279
+##### Article 1332
9280
+
9281
+L'inventaire notarié peut également contenir :
9282
+
9283
+1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;
9284
+
9285
+2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.
9286
+
9287
+##### Article 1333
9288
+
9289
+S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.
9290
+
9291
+#### Section III : L'option successorale.
9292
+
9293
+##### Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
9294
+
9295
+###### Article 1334
9296
+
9297
+La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
9298
+
9299
+Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
9300
+
9301
+Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.
9302
+
9303
+###### Article 1335
9304
+
9305
+La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
9306
+
9307
+Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9308
+
9309
+Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
9310
+
9311
+###### Article 1336
9312
+
9313
+Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession sont formées contre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont intentées par tous les héritiers, elles le sont contre un curateur nommé dans les mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.
9314
+
9315
+###### Article 1337
9316
+
9317
+A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration.
9318
+
9319
+Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.
9320
+
9321
+###### Article 1338
9322
+
9323
+L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.
9324
+
9325
+Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien de la succession, les frais liés à la publicité de cette déclaration demeurent à sa charge.
9326
+
9327
+Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de l'article 790 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
9328
+
9329
+##### Sous-section II : La renonciation.
9330
+
9331
+###### Article 1339
9332
+
9333
+La déclaration de renonciation à une succession faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
9334
+
9335
+Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant.
9336
+
9337
+###### Article 1340
9338
+
9339
+La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.
9340
+
9341
+##### Sous-section III : L'option du conjoint survivant.
9342
+
9343
+###### Article 1341
9344
+
9345
+Dans le cas prévu par l'article 758-3 du code civil, le conjoint successible est invité à exercer l'option que lui réserve l'article 757 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9346
+
9347
+#### Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.
9348
+
9349
+##### Sous-section I : Les successions vacantes.
9350
+
9351
+###### Paragraphe 1 : L'ouverture de la curatelle.
9352
+
9353
+####### Article 1342
9354
+
9355
+Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du code civil donnent lieu à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
9356
+
9357
+###### Paragraphe 2 : La mission du curateur.
9358
+
9359
+####### Article 1343
9360
+
9361
+La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.
9362
+
9363
+Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.
9364
+
9365
+####### Article 1344
9366
+
9367
+L'inventaire comprend :
9368
+
9369
+1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ;
9370
+
9371
+2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
9372
+
9373
+3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
9374
+
9375
+4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.
9376
+
9377
+Il est daté et signé de son auteur.
9378
+
9379
+####### Article 1345
9380
+
9381
+Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article 809-2 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
9382
+
9383
+####### Article 1346
9384
+
9385
+L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite par lettre simple.
9386
+
9387
+####### Article 1347
9388
+
9389
+La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.
9390
+
9391
+####### Article 1348
9392
+
9393
+Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9394
+
9395
+####### Article 1349
9396
+
9397
+Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.
9398
+
9399
+La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.
9400
+
9401
+###### Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle.
9402
+
9403
+####### Article 1350
9404
+
9405
+La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9406
+
9407
+####### Article 1351
9408
+
9409
+Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9410
+
9411
+L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.
9412
+
9413
+####### Article 1352
9414
+
9415
+A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.
9416
+
9417
+####### Article 1353
9418
+
9419
+Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.
9420
+
9421
+##### Sous-section II : Les successions en déshérence.
9422
+
9423
+###### Article 1354
9424
+
9425
+L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil.
9426
+
9427
+Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
9428
+
9429
+Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.
9430
+
9431
+#### Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.
9432
+
9433
+##### Article 1355
9434
+
9435
+L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
9436
+
9437
+S'il y a lieu, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
9438
+
9439
+Les frais de publicité sont à la charge de la succession.
9440
+
9441
+##### Article 1356
9442
+
9443
+Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
9444
+
9445
+Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.
9446
+
9447
+##### Article 1357
9448
+
9449
+Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.
9450
+
9451
+#### Section VI : Le partage.
9452
+
9453
+##### Sous-section I : Le partage amiable.
9454
+
9455
+###### Article 1358
9456
+
9457
+La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.
9458
+
9459
+L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
9460
+
9461
+##### Sous-section II : Le partage judiciaire.
9462
+
9463
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
9464
+
9465
+####### Article 1359
9466
+
9467
+En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance.
9468
+
9469
+####### Article 1360
9470
+
9471
+A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
9472
+
9473
+####### Article 1361
9474
+
9475
+Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
9476
+
9477
+Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
9478
+
9479
+####### Article 1362
9480
+
9481
+Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
9482
+
9483
+####### Article 1363
9484
+
9485
+S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
9486
+
9487
+Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.
9488
+
9489
+###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
9490
+
9491
+####### Article 1364
9492
+
9493
+Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
9494
+
9495
+Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
9496
+
9497
+####### Article 1365
9498
+
9499
+Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
9500
+
9501
+Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
9502
+
9503
+Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
9504
+
9505
+####### Article 1366
9506
+
9507
+Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
9508
+
9509
+A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
9510
+
9511
+####### Article 1367
9512
+
9513
+La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
9514
+
9515
+A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.
9516
+
9517
+####### Article 1368
9518
+
9519
+Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
9520
+
9521
+####### Article 1369
9522
+
9523
+Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :
9524
+
9525
+1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
9526
+
9527
+2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
9528
+
9529
+3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
9530
+
9531
+4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.
9532
+
9533
+####### Article 1370
9534
+
9535
+En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.
9536
+
9537
+####### Article 1371
9538
+
9539
+Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
9540
+
9541
+A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
9542
+
9543
+Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
9544
+
9545
+####### Article 1372
9546
+
9547
+Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
9548
+
9549
+####### Article 1373
9550
+
9551
+En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
9552
+
9553
+Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
9554
+
9555
+Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
9556
+
9557
+Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
9558
+
9559
+Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
9560
+
9561
+####### Article 1374
9562
+
9563
+Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
9564
+
9565
+####### Article 1375
9566
+
9567
+Le tribunal statue sur les points de désaccord.
9568
+
9569
+Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
9570
+
9571
+En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
9572
+
9573
+####### Article 1376
9574
+
9575
+Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363.
9576
+
9577
+###### Paragraphe 3 : La licitation.
9578
+
9579
+####### Article 1377
9580
+
9581
+Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
9582
+
9583
+La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9584
+
9585
+####### Article 1378
9586
+
9587
+Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
9588
+
9589
+#### Section VII : Dispositions communes.
9590
+
9591
+##### Article 1379
9592
+
9593
+Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
9594
+
9595
+Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
9596
+
9597
+##### Article 1380
9598
+
9599
+Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
9600
+
9601
+##### Article 1381
9602
+
9603
+Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance.
9604
+
9111 9605
 ## Titre IV : Les obligations et les contrats.
9112 9606
 
9113 9607
 ### Chapitre I : Les procédures d'injonction
... ...
@@ -9214,11 +9708,11 @@ La convocation contient :
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9215 9709
 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
9216 9710
 
9217
-3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ;
9711
+3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
9218 9712
 
9219
-4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
9713
+4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
9220 9714
 
9221
-5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.
9715
+La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
9222 9716
 
9223 9717
 Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
9224 9718