Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version f921fae)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

7819 7819
##### Article 1149
7820 7820

                                                                                    
7821 7821
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
7822 7822

                                                                                    
7823 7823
Le jugement est prononcé en audience publique
, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153
.
   

                    
7831 7829
##### Article 1150
7832 7830

                                                                                    
7833
La requête aux fins de légitimation après mariage ou par autorité de justice est formée par l'un des deux parents devant le tribunal de grande instance du lieu où il demeure ou par les deux conjointement devant le tribunal où demeure l'un des deux.
7831
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
7835 7833
##### Article 1151
7836 7834

                                                                                    
7837
La légitimation relève de la matière gracieuse.
7835
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
   

                    
7847
##### Article 1153
7848

                        
7849
Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
   

                    
7851
##### Article 1153-1
7852

                        
7853
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
   

                    
7857
##### Article 1154
7858

                        
7859
Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.
   

                    
7861
##### Article 1155
7862

                        
7863
Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles.
7864

                        
7865
S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.
   

                    
7867 7845
##### Article 1156
7868 7846

                                                                                    
7869 7847
Le service de l'aide sociale à l'enfance, 
l'oeuvre
l'œuvre
 ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
7870 7848

                                                                                    
7871 7849
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
   

                    
7879 7857
##### Article 1157-1
7880 7858

                                                                                    
7881 7859
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant
 légitime ou d'enfant naturel
 en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
7882 7860

                                                                                    
7883 7861
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
7895 7873
##### Article 1157-3
7896 7874

                                                                                    
7897 7875
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
7898 7876

                                                                                    
7899 7877
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
7900 7878
- de l'interdiction d'exercer une action 
en
aux fins d'établissement ou de
 contestation de 
la 
filiation
 ou en réclamation d'état
 au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
7901 7879
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
7902 7880
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
7903 7881

                                                                                    
7904 7882
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.
   

                    
8002
##### Article 1178-1
8003

                        
8004
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
9960 9944
##### Article ANNEXE, art. 3
9961 9945

                                                                                    
9962 9946
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.
9963 9947

                                                                                    
9964 9948
Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale
 et en la matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil
.