Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 2005 (version d329037)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2005.

9821
### Article 1512
9822

                        
9823
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II et du chapitre IV du titre II du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
9825
### Article 1513
9826

                        
9827
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
9828

                        
9829
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
9830

                        
9831
"tribunal de première instance" ;
9832

                        
9833
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par :
9834

                        
9835
"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
9836

                        
9837
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
9838

                        
9839
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
9840

                        
9841
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
9842

                        
9843
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
9844

                        
9845
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
9846

                        
9847
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9848

                        
9849
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public".
   

                    
9851
### Article 1514
9852

                        
9853
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
   

                    
9855
### Article 1515
9856

                        
9857
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
   

                    
9859
### Article 1516
9860

                        
9861
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
   

                    
9863
### Article 1517
9864

                        
9865
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
   

                    
9867
### Article 1518
9868

                        
9869
En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.