Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2002 (version f85d9a8)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2002.

1744 1744
####### Article 287
1745 1745

                                                                                    
1746 1746
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
1747

                                                                                    
1748
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
   

                    
1748 1750
####### Article 288
1749 1751

                                                                                    
1750 1752
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
1753

                                                                                    
1754
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
   

                    
1756
####### Article 288-1
1757

                        
1758
Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
   

                    
3908 3916
##### Article 653
3909 3917

                                                                                    
3910 3918
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice
, sous réserve de l'article 688-9,
 est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
   

                    
4008 4016
##### Article 668
4009 4017

                                                                                    
4010 4018
La
Sous réserve de l'article 688-10, la
 date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
   

                    
4178
##### Article 688-9
4179

                        
4180
Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice.
   

                    
4182
##### Article 688-10
4183

                        
4184
Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte.
   

                    
4186
##### Article 688-11
4187

                        
4188
Les articles 688-9 et 688-10 ne sont pas applicables aux actes devant faire l'objet d'une transmission au Royaume du Danemark, qui demeurent régis par la section V du présent chapitre.
   

                    
4196 4218
##### Article 693
4197 4219

                                                                                    
4198 4220
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.
4221

                                                                                    
4222
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark.
   

                    
4208 4232
#### Article 695
4209 4233

                                                                                    
4210 4234
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
4211 4235

                                                                                    
4212 4236
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4213 4237

                                                                                    
4214 4238
2. 
(abrogé)
Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi ou par un engagement international ;
4215 4239

                                                                                    
4216 4240
3. Les indemnités des témoins ;
4217 4241

                                                                                    
4218 4242
4. La rémunération des techniciens ;
4219 4243

                                                                                    
4220 4244
5. Les débours tarifés ;
4221 4245

                                                                                    
4222 4246
6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
4223 4247

                                                                                    
4224 4248
7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
   

                    
7265 7289
###### Article 1075-1
7266 7290

                                                                                    
7267
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
7291
Lorsqu'une demande de prestation compensatoire est présentée, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil.
   

                    
7309
##### Article 1075-2
7310

                        
7311
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
7312

                        
7313
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
   

                    
7327 7357
###### Article 1084
7328 7358

                                                                                    
7329 7359
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
7330 7360

                                                                                    
7331 7361
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire
 dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil.
. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
   

                    
7748 7778
##### Article 1152
7749 7779

                                                                                    
7750 7780
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le 
juge aux affaires familiales
greffier en chef du tribunal de grande instance
 du lieu où demeure l'enfant.
7751 7781

                                                                                    
7752 7782
Le 
juge aux affaires familiales
greffier en chef
 en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
7753

                                                                                    
7754
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
   

                    
7935 7963
##### Article 1179
7936 7964

                                                                                    
7937 7965
Les demandes relatives à l'application de 
l'article 372-1-1
des articles 372 à 374-2
 du code civil
, sous réserve des règles édictées à la présente section,
 sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.
7938 7966

                                                                                    
7939 7967
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
   

                    
7941 7969
##### Article 1179-1
7942 7970

                                                                                    
7943 7971
Le juge territorialement compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à
Pour l'application de
 l'article 
372-1
373-2-8 et de l'article 373-2-13
 du code civil
 est celui du lieu où demeure le demandeur.
, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
   

                    
7945
##### Article 1179-2
7946

                        
7947
Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.
   

                    
7953 7977
##### Article 1180-1
7954 7978

                                                                                    
7955 7979
La déclaration conjointe prévue à l'article 
374 du Code
372 du code
 civil est recueillie par le 
juge aux affaires familiales
greffier en chef du tribunal de grande instance
 du lieu où demeure l'enfant. Le 
juge
greffier en chef
 établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents
.
7956

                                                                                    
7957 7979
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée
.
7958 7980

                                                                                    
7959 7981
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
   

                    
7961 7983
##### Article 1180-2
7962 7984

                                                                                    
7963 7985
Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de
 l'article 
374 du Code
373-2-9 du code
 civil 
sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.
mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
   

                    
8039 8065
##### Article 1190
8040 8066

                                                                                    
8041 8067
Toute décision du juge est notifiée
Les décisions du juge sont notifiées
 dans les huit jours
 [*délai*]
 aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un
 ; avis en est donné au procureur de la République
.
8042 8068

                                                                                    
8043 8069
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
8070

                                                                                    
8071
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
8072

                                                                                    
8073
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
   

                    
8106
##### Article 1201
8107

                        
8108
La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours [*délai*] au préfet qui procède aux notifications nécessaires.
   

                    
7987
##### Article 1180-3
7988

                        
7989
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application de l'article 373-2-10, troisième alinéa du code civil, n'est pas susceptible de recours.
   

                    
8110 8136
##### Article 1202
8111 8137

                                                                                    
8112 8138
Les demandes en 
déchéance ou 
retrait
 total ou
 partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
8113 8139

                                                                                    
8114 8140
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
   

                    
8120 8146
##### Article 1204
8121 8147

                                                                                    
8122 8148
Lorsque la demande tend 
à la déchéance ou 
au retrait
 total ou
 partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
   

                    
8144 8170
##### Article 1209
8145 8171

                                                                                    
8146 8172
Les dispositions de l'article 1186, du 
second
premier
 alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, 
du
des
 premier 
alinéa
et quatrième alinéas
 de l'article 1190, des articles 1191
 et 1193, alinéa 1, et 1194
 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, 
la déchéance ou le
au
 retrait
 total ou
 partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge 
aux
des
 affaires familiales.