Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 juin 2000 (version 143198c)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1999.

... ...
@@ -8315,7 +8315,7 @@ Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont
8315 8315
 
8316 8316
 ##### Article 1236
8317 8317
 
8318
-La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 326-1 du Code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.
8318
+La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-1 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.
8319 8319
 
8320 8320
 ##### Article 1238
8321 8321