Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -8315,7 +8315,7 @@ Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont |
8315 | 8315 |
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8316 | 8316 |
##### Article 1236 |
8317 | 8317 |
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8318 |
-La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 326-1 du Code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié. |
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8318 |
+La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-1 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié. |
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8319 | 8319 |
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8320 | 8320 |
##### Article 1238 |
8321 | 8321 |
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