Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 1996 (version f9211c9)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1996.

3074 3074
#### Article 510
3075 3075

                                                                                    
3076 3076
A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte
Sous réserve des alinéas suivants
, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
3077 3077

                                                                                    
3078
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
3079

                                                                                    
3080
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
3081

                                                                                    
3078 3082
L'octroi du délai doit être motivé.