Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3074 | 3074 |
#### Article 510 |
3075 | 3075 | |
3076 | 3076 |
A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte Sous réserve des alinéas suivants , le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. |
3077 | 3077 | |
3078 |
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. |
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3079 | ||
3080 |
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. |
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3081 | ||
3078 | 3082 |
L'octroi du délai doit être motivé. |