Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 décembre 1996 (version f9211c9)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1996.

... ...
@@ -3073,7 +3073,11 @@ Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les of
3073 3073
 
3074 3074
 #### Article 510
3075 3075
 
3076
-A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
3076
+Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
3077
+
3078
+En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
3079
+
3080
+Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
3077 3081
 
3078 3082
 L'octroi du délai doit être motivé.
3079 3083