Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3073,7 +3073,11 @@ Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les of |
3073 | 3073 |
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3074 | 3074 |
#### Article 510 |
3075 | 3075 |
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3076 |
-A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. |
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3076 |
+Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. |
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3077 |
+ |
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3078 |
+En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. |
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3079 |
+ |
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3080 |
+Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. |
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3077 | 3081 |
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3078 | 3082 |
L'octroi du délai doit être motivé. |
3079 | 3083 |
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