Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 1989 (version 6c29dc4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1989.

6725 6725
#### Article 1059
6726 6726

                                                                                    
6727 6727
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge
 de l'un et l'autre exemplaire
 de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
6728 6728

                                                                                    
6729 6729
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.
   

                    
6731 6731
#### Article 1060
6732 6732

                                                                                    
6733 6733
La mention portée en marge 
des actes
de l'acte
 de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
6734 6734

                                                                                    
6735 6735
L'indication de radiation peut 
aussi être
être aussi
 portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.
   

                    
6890 6890
###### Article 1082
6891 6891

                                                                                    
6892 6892
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que 
des actes
de l'acte
 de naissance 
des époux, sur
de
 chacun des 
deux registres
époux
, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
6893 6893

                                                                                    
6894 6894
Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en 
marges des actes
marge de l'acte
 de naissance de chacun des époux.
   

                    
7243 7243
##### Article 1140
7244 7244

                                                                                    
7245 7245
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et 
des actes
de l'acte
 de naissance 
des deux
de chacun des
 époux.
7246 7246

                                                                                    
7247 7247
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
   

                    
7321 7321
##### Article 1152
7322 7322

                                                                                    
7323 7323
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant.
7324 7324

                                                                                    
7325 7325
Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires 
sur les registres de l'état civil
en marge de l'acte de naissance de celui-ci
.
7326 7326

                                                                                    
7327 7327
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
   

                    
8172 8416
#
##### Article 1293
8173 8417

                                                                                    
8174 8418
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent ait été portée en marge 
des actes
de l'acte
 de naissance.