Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 1987 (version adc2de8)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1987.

6372
###### Article 1072
6373

                        
6374
Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
6375

                        
6376
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
6377

                        
6378
Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
   

                    
6424
###### Article 1078
6425

                        
6426
L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge des affaires matrimoniales ou par le tribunal s'ils s'estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.
   

                    
6434
###### Article 1080
6435

                        
6436
Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.
6437

                        
6438
L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.
   

                    
6464
###### Article 1084
6465

                        
6466
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires matrimoniales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
6467

                        
6468
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil.
   

                    
6566
##### Article 1099
6567

                        
6568
Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
6569

                        
6570
Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.
   

                    
6668
####### Article 1115
6669

                        
6670
La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.
   

                    
6704
####### Article 1122
6705

                        
6706
L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier.
   

                    
7047
##### Article 1180
7048

                        
7049
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.
   

                    
7051
##### Article 1180-1
7052

                        
7053
La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
7054

                        
7055
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
7056

                        
7057
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
   

                    
7059
##### Article 1180-2
7060

                        
7061
Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées après avis du ministère public selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.
   

                    
7065
##### Article 1181
7066

                        
7067
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
7068

                        
7069
Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié change de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.
   

                    
7071
##### Article 1182
7072

                        
7073
Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République et en informe les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand ils ne sont pas requérants.
   

                    
7075
##### Article 1183
7076

                        
7077
Le juge entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas.
7078

                        
7079
Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.
   

                    
7081
##### Article 1184
7082

                        
7083
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence, que s'il a été procédé à l'audition des père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, prescrite par l'article 1183.
7084

                        
7085
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
   

                    
7087
##### Article 1185
7088

                        
7089
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
7090

                        
7091
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée.
   

                    
7093
##### Article 1186
7094

                        
7095
Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui il a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
7096

                        
7097
Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert.
   

                    
7099
##### Article 1187
7100

                        
7101
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours [*délai*] au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
7102

                        
7103
Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience.
   

                    
7105
##### Article 1188
7106

                        
7107
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
7108

                        
7109
Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
   

                    
7111
##### Article 1189
7112

                        
7113
A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
7114

                        
7115
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
7116

                        
7117
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
   

                    
7119
##### Article 1190
7120

                        
7121
Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours [*délai*] aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un ; avis en est donné au procureur de la République.
7122

                        
7123
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
   

                    
7125
##### Article 1191
7126

                        
7127
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
7128
- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
7129
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
7130
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
   

                    
7132
##### Article 1192
7133

                        
7134
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
7135

                        
7136
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
   

                    
7210
##### Article 1207
7211

                        
7212
Pour le cours de l'instance, le tribunal peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
7214
##### Article 1208
7215

                        
7216
Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun.
7217

                        
7218
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.