Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6372 |
###### Article 1072 |
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6373 | ||
6374 |
Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. |
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6375 | ||
6376 |
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs. |
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6377 | ||
6378 |
Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce. |
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6424 |
###### Article 1078 |
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6425 | ||
6426 |
L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge des affaires matrimoniales ou par le tribunal s'ils s'estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent. |
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6434 |
###### Article 1080 |
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6435 | ||
6436 |
Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet. |
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6437 | ||
6438 |
L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction. |
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6464 |
###### Article 1084 |
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6465 | ||
6466 |
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires matrimoniales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête. |
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6467 | ||
6468 |
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil. |
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6566 |
##### Article 1099 |
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6567 | ||
6568 |
Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale. |
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6569 | ||
6570 |
Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce. |
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6668 |
####### Article 1115 |
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6669 | ||
6670 |
La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil. |
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6704 |
####### Article 1122 |
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6705 | ||
6706 |
L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier. |
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7047 |
##### Article 1180 |
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7048 | ||
7049 |
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public. |
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7051 |
##### Article 1180-1 |
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7052 | ||
7053 |
La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents. |
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7054 | ||
7055 |
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée. |
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7056 | ||
7057 |
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse. |
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7059 |
##### Article 1180-2 |
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7060 | ||
7061 |
Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées après avis du ministère public selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics. |
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7065 |
##### Article 1181 |
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7066 | ||
7067 |
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. |
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7068 | ||
7069 |
Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié change de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. |
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7071 |
##### Article 1182 |
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7072 | ||
7073 |
Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République et en informe les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand ils ne sont pas requérants. |
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7075 |
##### Article 1183 |
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7076 | ||
7077 |
Le juge entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas. |
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7078 | ||
7079 |
Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle. |
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7081 |
##### Article 1184 |
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7082 | ||
7083 |
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence, que s'il a été procédé à l'audition des père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, prescrite par l'article 1183. |
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7084 | ||
7085 |
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent. |
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7087 |
##### Article 1185 |
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7088 | ||
7089 |
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande. |
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7090 | ||
7091 |
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée. |
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7093 |
##### Article 1186 |
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7094 | ||
7095 |
Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui il a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. |
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7096 | ||
7097 |
Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert. |
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7099 |
##### Article 1187 |
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7100 | ||
7101 |
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours [*délai*] au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience. |
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7102 | ||
7103 |
Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience. |
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7105 |
##### Article 1188 |
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7106 | ||
7107 |
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique. |
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7108 | ||
7109 |
Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés. |
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7111 |
##### Article 1189 |
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7112 | ||
7113 |
A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. |
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7114 | ||
7115 |
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. |
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7116 | ||
7117 |
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public. |
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7119 |
##### Article 1190 |
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7120 | ||
7121 |
Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours [*délai*] aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un ; avis en est donné au procureur de la République. |
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7122 | ||
7123 |
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas. |
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7125 |
##### Article 1191 |
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7126 | ||
7127 |
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : |
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7128 |
- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ; |
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7129 |
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ; |
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7130 |
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné. |
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7132 |
##### Article 1192 |
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7133 | ||
7134 |
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. |
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7135 | ||
7136 |
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement. |
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7210 |
##### Article 1207 |
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7211 | ||
7212 |
Pour le cours de l'instance, le tribunal peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale. |
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7214 |
##### Article 1208 |
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7215 | ||
7216 |
Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun. |
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7217 | ||
7218 |
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public. |