Code de procédure civile


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Version consolidée au 25 juillet 1987 (version adc2de8)
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... ...
@@ -6369,6 +6369,14 @@ En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des épo
6369 6369
 
6370 6370
 La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
6371 6371
 
6372
+###### Article 1072
6373
+
6374
+Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
6375
+
6376
+Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
6377
+
6378
+Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
6379
+
6372 6380
 ###### Article 1073
6373 6381
 
6374 6382
 Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.
... ...
@@ -6413,12 +6421,22 @@ Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuven
6413 6421
 
6414 6422
 ##### Sous-section IV : L'enquête sociale et les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale.
6415 6423
 
6424
+###### Article 1078
6425
+
6426
+L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge des affaires matrimoniales ou par le tribunal s'ils s'estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.
6427
+
6416 6428
 ###### Article 1079
6417 6429
 
6418 6430
 L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
6419 6431
 
6420 6432
 Le juge ou le tribunal donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.
6421 6433
 
6434
+###### Article 1080
6435
+
6436
+Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.
6437
+
6438
+L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.
6439
+
6422 6440
 ##### Sous-section V : La prestation compensatoire.
6423 6441
 
6424 6442
 ###### Article 1080-1
... ...
@@ -6443,6 +6461,12 @@ Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de la décision e
6443 6461
 
6444 6462
 Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires assorties de l'exécution provisoire, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
6445 6463
 
6464
+###### Article 1084
6465
+
6466
+Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires matrimoniales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
6467
+
6468
+Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil.
6469
+
6446 6470
 ###### Article 1085
6447 6471
 
6448 6472
 Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
... ...
@@ -6539,6 +6563,12 @@ Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun
6539 6563
 
6540 6564
 Le juge [*pouvoirs*] procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.
6541 6565
 
6566
+##### Article 1099
6567
+
6568
+Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
6569
+
6570
+Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.
6571
+
6542 6572
 ##### Article 1100
6543 6573
 
6544 6574
 Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée.
... ...
@@ -6635,6 +6665,10 @@ Si l'un ou l'autre des époux n'a pas suivi le tribunal à l'expiration des six
6635 6665
 
6636 6666
 Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.
6637 6667
 
6668
+####### Article 1115
6669
+
6670
+La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.
6671
+
6638 6672
 ####### Article 1116
6639 6673
 
6640 6674
 Le juge aux affaires matrimoniales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
... ...
@@ -6667,6 +6701,10 @@ Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.
6667 6701
 
6668 6702
 Le délai de pourvoi en cassation suspend [*effet*] l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
6669 6703
 
6704
+####### Article 1122
6705
+
6706
+L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier.
6707
+
6670 6708
 ##### Sous-section II : Le divorce pour rupture de la vie commune.
6671 6709
 
6672 6710
 ###### Article 1123
... ...
@@ -7006,8 +7044,97 @@ L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selo
7006 7044
 
7007 7045
 Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
7008 7046
 
7047
+##### Article 1180
7048
+
7049
+Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7050
+
7051
+##### Article 1180-1
7052
+
7053
+La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
7054
+
7055
+En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
7056
+
7057
+L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
7058
+
7059
+##### Article 1180-2
7060
+
7061
+Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées après avis du ministère public selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.
7062
+
7009 7063
 #### Section II : L'assistance éducative
7010 7064
 
7065
+##### Article 1181
7066
+
7067
+Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
7068
+
7069
+Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié change de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.
7070
+
7071
+##### Article 1182
7072
+
7073
+Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République et en informe les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand ils ne sont pas requérants.
7074
+
7075
+##### Article 1183
7076
+
7077
+Le juge entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas.
7078
+
7079
+Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.
7080
+
7081
+##### Article 1184
7082
+
7083
+Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence, que s'il a été procédé à l'audition des père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, prescrite par l'article 1183.
7084
+
7085
+Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
7086
+
7087
+##### Article 1185
7088
+
7089
+La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
7090
+
7091
+Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée.
7092
+
7093
+##### Article 1186
7094
+
7095
+Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui il a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
7096
+
7097
+Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert.
7098
+
7099
+##### Article 1187
7100
+
7101
+L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours [*délai*] au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
7102
+
7103
+Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience.
7104
+
7105
+##### Article 1188
7106
+
7107
+L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
7108
+
7109
+Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
7110
+
7111
+##### Article 1189
7112
+
7113
+A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
7114
+
7115
+Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
7116
+
7117
+L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7118
+
7119
+##### Article 1190
7120
+
7121
+Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours [*délai*] aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un ; avis en est donné au procureur de la République.
7122
+
7123
+Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
7124
+
7125
+##### Article 1191
7126
+
7127
+Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
7128
+- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
7129
+- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
7130
+- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
7131
+
7132
+##### Article 1192
7133
+
7134
+L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
7135
+
7136
+Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
7137
+
7011 7138
 ##### Article 1193
7012 7139
 
7013 7140
 L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
... ...
@@ -7080,6 +7207,16 @@ Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'
7080 7207
 
7081 7208
 Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
7082 7209
 
7210
+##### Article 1207
7211
+
7212
+Pour le cours de l'instance, le tribunal peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
7213
+
7214
+##### Article 1208
7215
+
7216
+Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun.
7217
+
7218
+L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
7219
+
7083 7220
 ##### Article 1209
7084 7221
 
7085 7222
 Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou son président.