Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er octobre 1986 (version 0a4927e)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 1986.

7221
##### Article 1233
7222

                        
7223
Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.
   

                    
7231
##### Article 1234
7232

                        
7233
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
7234

                        
7235
Les clés sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République ou du juge du tribunal d'instance.
   

                    
7639
####### Article 1304
7640

                        
7641
L'apposition des scellés peut être demandée :
7642

                        
7643
1° Par le conjoint ;
7644

                        
7645
2° Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
7646

                        
7647
3° Par l'exécuteur testamentaire ;
7648

                        
7649
4° Par le ministère public ;
7650

                        
7651
5° Par le propriétaire des lieux ;
7652

                        
7653
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ;
7654

                        
7655
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
   

                    
7657
####### Article 1305
7658

                        
7659
La décision est prise par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu où se trouvent les biens qui sont l'objet de la mesure sollicitée.
   

                    
7661
####### Article 1306
7662

                        
7663
Le greffier en chef appose les scellés au moyen d'un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l'empreinte est déposée au greffe.
   

                    
7665
####### Article 1307
7666

                        
7667
L'apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu'il n'en soit ainsi ordonné par le juge du tribunal d'instance.
   

                    
7669
####### Article 1308
7670

                        
7671
Le greffier en chef peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés.
7672

                        
7673
Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.
   

                    
7675
####### Article 1309
7676

                        
7677
Le greffier en chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.
7678

                        
7679
Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.
7680

                        
7681
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.
   

                    
7683
####### Article 1310
7684

                        
7685
S'il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.
   

                    
7687
####### Article 1311
7688

                        
7689
S'il est découvert un testament, le greffier en chef le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.
   

                    
7691
####### Article 1312
7692

                        
7693
Le greffier en chef dépose soit au greffe, soit entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante.
   

                    
7695
####### Article 1313
7696

                        
7697
Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les dépose au greffe.
7698

                        
7699
Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
7700

                        
7701
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d'un notaire.
   

                    
7703
####### Article 1314
7704

                        
7705
Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend :
7706

                        
7707
1° Les motifs de l'apposition ;
7708

                        
7709
2° Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;
7710

                        
7711
3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
7712

                        
7713
4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
7714

                        
7715
5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
7716

                        
7717
6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
7718

                        
7719
7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;
7720

                        
7721
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi.
   

                    
7723
####### Article 1315
7724

                        
7725
S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier en chef dresse un procès-verbal de carence.
7726

                        
7727
S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être mis, le greffier en dresse un état descriptif.
   

                    
7731
####### Article 1316
7732

                        
7733
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par le service des domaines lorsqu'il a été chargé de gérer la succession.
   

                    
7735
####### Article 1317
7736

                        
7737
Le requérant présente au greffier en chef une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l'exécuteur testamentaire.
7738

                        
7739
Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
7740

                        
7741
A moins que les personnes devant assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.
   

                    
7743
####### Article 1318
7744

                        
7745
Le greffier en chef donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée au greffe ont demandé à y assister.
   

                    
7747
####### Article 1319
7748

                        
7749
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.
7750

                        
7751
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.
   

                    
7753
####### Article 1320
7754

                        
7755
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef. Il comprend :
7756

                        
7757
1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ;
7758

                        
7759
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
7760

                        
7761
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
7762

                        
7763
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
7764

                        
7765
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
7766

                        
7767
6° L'indication du notaire qui procède à l'inventaire.
   

                    
7769
####### Article 1321
7770

                        
7771
Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.
   

                    
7773
####### Article 1322
7774

                        
7775
En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
7776

                        
7777
Le greffier dresse procès-verbal de ses diligences.
7778

                        
7779
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.
   

                    
7783
###### Article 1323
7784

                        
7785
Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe.
7786

                        
7787
Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du greffier en chef. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du juge du tribunal d'instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
7788

                        
7789
Le service des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.
   

                    
7791
###### Article 1324
7792

                        
7793
Un mois après le décès, lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le juge du tribunal d'instance peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
7794

                        
7795
Le greffier en chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
7796

                        
7797
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels le juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.
7798

                        
7799
Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, le greffier en chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés au greffe.
   

                    
7801
###### Article 1325
7802

                        
7803
Les dispositions des articles 1307, 1308 et 1311 à 1313 sont applicables aux mesures conservatoires prévues à la présente sous-section.
   

                    
7807
###### Article 1326
7808

                        
7809
En cas d'empêchement, le greffier en chef peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues à la présente section, à un greffier de son tribunal.
   

                    
7811
###### Article 1327
7812

                        
7813
S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.
7814

                        
7815
Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.