Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1986 (version d8b604a)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1985.

2653
###### Article 465-1
2654

                        
2655
Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.
   

                    
3544
###### Article 628
3545

                        
3546
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20000 F et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
   

                    
3548
###### Article 629
3549

                        
3550
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.
   

                    
3876
###### Article 686
3877

                        
3878
L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.
   

                    
4120
#### Article 724
4121

                        
4122
Les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
4123

                        
4124
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
4125

                        
4126
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
   

                    
4128
#### Article 725
4129

                        
4130
La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.
   

                    
4134
#### Article 725-1
4135

                        
4136
Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
   

                    
5298
####### Article 910
5299

                        
5300
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
5301

                        
5302
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jours et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
   

                    
5543
##### Article 954
5544

                        
5545
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
5546

                        
5547
L'avoué ou les avoués d'une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
5548

                        
5549
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
5550

                        
5551
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
   

                    
5759
#### Article 986
5760

                        
5761
Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.
   

                    
6061
### Article 1034
6062

                        
6063
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
6064

                        
6065
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
   

                    
6147
#### Article 1048-1
6148

                        
6149
La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des relations extérieures est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.
   

                    
6151
#### Article 1048-2
6152

                        
6153
La demande en rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du Tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
6159
#### Article 1050
6160

                        
6161
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui où l'acte a été dressé.
6162

                        
6163
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des relations extérieures est celui du lieu où est établi ce service.
6164

                        
6165
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la même rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est celui établi près le Tribunal de grande instance de Paris.
6166

                        
6167
Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
   

                    
6314
###### Article 1075
6315

                        
6316
Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
   

                    
6318
###### Article 1075-1
6319

                        
6320
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
   

                    
6328
###### Article 1076-1
6329

                        
6330
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
   

                    
7135
##### Article 1231-1
7136

                        
7137
Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé [*modalités*] par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.
7138

                        
7139
La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.
   

                    
7141
##### Article 1231-2
7142

                        
7143
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu à l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
7144

                        
7145
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
7146

                        
7147
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
7148

                        
7149
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.