Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3238 |
##### Article 573 |
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3239 | ||
3240 |
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. |
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3241 | ||
3242 |
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. |
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3243 | ||
3244 |
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire. |
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3994 |
#### Article 704 |
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3995 | ||
3996 |
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695. |
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3997 | ||
3998 |
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues. |
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4004 |
#### Article 706 |
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4005 | ||
4006 |
La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. |
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4007 | ||
4008 |
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire. |
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4014 |
#### Article 708 |
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4015 | ||
4016 |
Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. |
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4017 | ||
4018 |
La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification. |
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4020 |
#### Article 709 |
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4021 | ||
4022 |
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées. |
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4032 |
#### Article 712 |
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4033 | ||
4034 |
Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction. |
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4080 |
#### Article 719 |
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4081 | ||
4082 |
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718. |
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4084 |
#### Article 720 |
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4085 | ||
4086 |
Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres. |
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4088 |
#### Article 721 |
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4089 | ||
4090 |
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires. |
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4364 |
####### Article 768-1 |
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4365 | ||
4366 |
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. |
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5252 |
####### Article 911 |
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5253 | ||
5254 |
Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. |
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5402 |
###### Article 939 |
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5403 | ||
5404 |
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. |
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5703 |
#### Article 988 |
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5704 | ||
5705 |
Le secrétaire transmet sans délai au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec : |
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5706 |
- une copie de la déclaration ; |
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5707 |
- une copie du récépissé de la déclaration ; |
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5708 |
- une copie de la décision attaquée ; |
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5709 |
- une copie de la décision de première instance ainsi que, s'il en a été pris, les conclusions de première instance et d'appel. |
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5710 | ||
5711 |
Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
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6242 |
###### Article 1080-1 |
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6243 | ||
6244 |
La prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire. |
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6709 |
#### Article 1160 |
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6710 | ||
6711 |
La demande est formée par [*modalités*] requête remise au secrétariat-greffe. |
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6712 | ||
6713 |
Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal. |
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6714 | ||
6715 |
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6717 |
#### Article 1161 |
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6718 | ||
6719 |
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
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6720 | ||
6721 |
Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois. |
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6722 | ||
6723 |
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur. |
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6729 |
#### Article 1163 |
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6730 | ||
6731 |
L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance. |
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6732 | ||
6733 |
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public. |
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6765 |
##### Article 1168 |
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6766 | ||
6767 |
La demande est formée par requête. |
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6768 | ||
6769 |
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal. |
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6927 |
##### Article 1215 |
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6928 | ||
6929 |
Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision. |
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6930 | ||
6931 |
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision. |
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6963 |
##### Article 1222 |
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6964 | ||
6965 |
Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération. |
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6966 | ||
6967 |
Le délai du recours est de quinze jours ; il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée. |
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7127 |
##### Article 1256 |
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7128 | ||
7129 |
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. |
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7130 | ||
7131 |
Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance. |