Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2370 |
#### Article 425 |
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2371 | ||
2372 |
Le ministère public doit avoir communication : |
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2373 | ||
2374 |
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ; |
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2375 | ||
2376 |
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures de réglement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont l capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que , pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions. |
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2377 | ||
2378 |
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. |