Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 avril 1982 (version a595b66)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

2370
#### Article 425
2371

                        
2372
Le ministère public doit avoir communication :
2373

                        
2374
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2375

                        
2376
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures de réglement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont l capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que , pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions.
2377

                        
2378
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.