Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2367,16 +2367,6 @@ En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occas |
2367 | 2367 |
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2368 | 2368 |
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. |
2369 | 2369 |
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2370 |
-#### Article 425 |
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2371 |
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2372 |
-Le ministère public doit avoir communication : |
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2373 |
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2374 |
-1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ; |
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2375 |
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2376 |
-2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures de réglement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont l capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que , pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions. |
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2377 |
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2378 |
-Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. |
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2379 |
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2380 | 2370 |
#### Article 426 |
2381 | 2371 |
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2382 | 2372 |
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. |