Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 1978 (version 12d53e4)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1976.

173
### Article 32-1
174

                        
175
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
471
###### Article 82
472

                        
473
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
474

                        
475
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
476

                        
477
Il est délivré récépissé de cette remise.
   

                    
487
###### Article 88
488

                        
489
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 100 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
   

                    
3550 3566
#### Article 695
3551 3567

                                                                                    
3552 3568
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
3553 3569

                                                                                    
3554 3570
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
3555 3571

                                                                                    
3556 3572
2. 
Les frais de transport des magistrats et des secrétaires ;
(abrogé)
3557 3573

                                                                                    
3558 3574
3. Les indemnités des témoins ;
3559 3575

                                                                                    
3560 3576
4. La rémunération des techniciens ;
3561 3577

                                                                                    
3562 3578
5. Les débours tarifés ;
3563 3579

                                                                                    
3564 3580
6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
3565 3581

                                                                                    
3566 3582
7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée
 y compris les droits de plaidoirie
.
   

                    
3608
#### Article 701
3609

                        
3610
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
3611

                        
3612
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
   

                    
3618
#### Article 703
3619

                        
3620
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.
   

                    
4816
###### Article 936
4817

                        
4818
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
   

                    
4877
##### Article 952
4878

                        
4879
Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
4880

                        
4881
Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
4882

                        
4883
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.