Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1976 (version fa94403)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1976.

487
###### Article 92
488

                        
489
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
490

                        
491
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
   

                    
493
###### Article 93
494

                        
495
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
   

                    
2113
##### Article 392
2114

                        
2115
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
2116

                        
2117
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
   

                    
2524
###### Article 471
2525

                        
2526
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
2527

                        
2528
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
2529

                        
2530
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
   

                    
2660
###### Article 496
2661

                        
2662
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
2663

                        
2664
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
   

                    
2786
#### Article 523
2787

                        
2788
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
   

                    
3210
#### Article 642-1
3211

                        
3212
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
   

                    
3222
#### Article 644
3223

                        
3224
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
3225

                        
3226
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
3227

                        
3228
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
   

                    
3378
##### Article 670-1
3379

                        
3380
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
   

                    
3382
##### Article 670-2
3383

                        
3384
La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet.
3385

                        
3386
Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.
   

                    
3446
###### Article 683
3447

                        
3448
Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
3449

                        
3450
Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
3451

                        
3452
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.
   

                    
3474
###### Article 688
3475

                        
3476
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.
   

                    
3480
###### Article 688-1
3481

                        
3482
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.
   

                    
3484
###### Article 688-2
3485

                        
3486
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification.
   

                    
3488
###### Article 688-3
3489

                        
3490
Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.
   

                    
3492
###### Article 688-4
3493

                        
3494
La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.
   

                    
3496
###### Article 688-5
3497

                        
3498
La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions internationales existantes.
   

                    
3500
###### Article 688-6
3501

                        
3502
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.
3503

                        
3504
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
   

                    
3506
###### Article 688-7
3507

                        
3508
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.
   

                    
3510
###### Article 688-8
3511

                        
3512
L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.
   

                    
3642
#### Article 718
3643

                        
3644
Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3645

                        
3646
Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats ou aux avoués.
   

                    
4855
##### Article 956
4856

                        
4857
Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
   

                    
4859
##### Article 957
4860

                        
4861
Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.