Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2021 (version 7803681)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2021.

1776 1776
##### Article D118-5-1
1777 1777

                                                                                    
1778 1778
Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend 
du
:
1779

                                                                                    
1778 1780
1° Du
 réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national 
et des
;
1781

                                                                                    
1778 1782
2° Des
 routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 
du 2 août 2019 
relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
 ;
1783

                                                                                    
1778 1784
3° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules
.
1779 1785

                                                                                    
1780 1786
Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
1808 1814
##### Article D118-5-5
1809 1815

                                                                                    
1810 1816
I.
 - 1° 
-
Une procédure de classification 
de sécurité 
et de gestion 
de la sécurité
des mesures correctives en résultant
 est mise en œuvre
, tous les trois ans,
 sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste 
à identifier les
en :
1817

                                                                                    
1818
a) La réalisation d'une évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle sur le réseau routier d'importance européenne ;
1819

                                                                                    
1810 1820
b) La réalisation, sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, d'une classification en catégories de sécurité des différents
 tronçons du réseau 
présentant la plus forte accidentalité, en vue de définir, le cas échéant, des
routier d'importance européenne ;
1821

                                                                                    
1810 1822
c) La réalisation, suite à cette classification ou à sa mise à jour, soit de diagnostics de sécurité routière, soit de
 mesures 
d'adaptation et de correction, en privilégiant
correctives directes ;
1823

                                                                                    
1810 1824
d) L'établissement et la mise à jour d'un plan d'action prioritaire comprenant
 les mesures 
présentant le rapport avantage/ coût le plus élevé.
1811

                                                                                    
1812
Elle est
1824
propres à améliorer la sécurité routière identifiées suite aux diagnostics de sécurité routière ;
1825

                                                                                    
1812 1826
e) La
 mise en œuvre
 du plan d'action prioritaire.
1827

                                                                                    
1828
L'évaluation, la classification en catégories de sécurité et la mise à jour du plan d'action prioritaire sont effectuées tous les cinq ans.
1829

                                                                                    
1830
L'évaluation, la classification en catégories de sécurité, les diagnostics de sécurité routière, et le plan d'action prioritaire sont réalisés selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
1831

                                                                                    
1832
Les mesures correctives du plan d'action prioritaire sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent à la fois de faibles niveaux de sécurité, au regard de leur classification de sécurité, et un fort potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents.
1833

                                                                                    
1812 1834
Les diagnostics de sécurité routière prévus au c sont réalisés
 par des équipes comprenant au moins un 
auditeur
expert
 possédant une expérience ou une formation 
avancée
appropriée
 dans les 
analyses de
domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la
 sécurité routière 
des infrastructures.
1813

                                                                                    
1814
Elle est définie à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.
1815

                                                                                    
1816
2° Les usagers de la route sont informés de la position de tronçons à forte concentration d'accidents par des moyens adéquats. Lorsque, selon les conditions spécifiques de l'accidentalité locale, une signalisation in situ est utilisée, elle est conforme à la réglementation de la signalisation des routes et des autoroutes.
1818
II. - 
1834
et de l'analyse des accidents.
1818 1834
II. - 
et de l'analyse des accidents.
1835

                                                                                    
1818 1836
II.-
Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour 
des 
raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.
1837

                                                                                    
1838
Sur les tronçons du réseau routier d'importance européenne contigus aux tunnels de plus de 500 mètres situés sur le réseau routier transeuropéen, les inspections de sécurité routière sont menées en associant un agent désigné par le gestionnaire du tunnel, qui est soit l'agent de sécurité du tunnel, soit un agent désigné en raison d'une expérience ou une formation avancée en sécurité des tunnels et sécurité routière.
1839

                                                                                    
1840
Le rapport d'inspection de sécurité est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure routière au gestionnaire du tunnel. Le rapport est intégré au dossier de sécurité du tunnel, prévu par l'article R. 118-3-2 du code la voirie routière.
1841

                                                                                    
1842
III.-Un rapport sur la classification de sécurité de l'ensemble du réseau routier d'importance européenne est soumis à la Commission européenne par le ministère chargé des transports au plus tard le 31 octobre 2025, puis tous les cinq ans.