Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1776 | 1776 |
##### Article D118-5-1 |
1777 | 1777 | |
1778 | 1778 |
Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend du : |
1779 | ||
1778 | 1780 |
1° Du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national et des ; |
1781 | ||
1778 | 1782 |
2° Des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ; |
1783 | ||
1778 | 1784 |
3° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules . |
1779 | 1785 | |
1780 | 1786 |
Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
1808 | 1814 |
##### Article D118-5-5 |
1809 | 1815 | |
1810 | 1816 |
I. - 1° - Une procédure de classification de sécurité et de gestion de la sécurité des mesures correctives en résultant est mise en œuvre , tous les trois ans, sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste à identifier les en : |
1817 | ||
1818 |
a) La réalisation d'une évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle sur le réseau routier d'importance européenne ; |
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1819 | ||
1810 | 1820 |
b) La réalisation, sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, d'une classification en catégories de sécurité des différents tronçons du réseau présentant la plus forte accidentalité, en vue de définir, le cas échéant, des routier d'importance européenne ; |
1821 | ||
1810 | 1822 |
c) La réalisation, suite à cette classification ou à sa mise à jour, soit de diagnostics de sécurité routière, soit de mesures d'adaptation et de correction, en privilégiant correctives directes ; |
1823 | ||
1810 | 1824 |
d) L'établissement et la mise à jour d'un plan d'action prioritaire comprenant les mesures présentant le rapport avantage/ coût le plus élevé. |
1811 | ||
1812 |
Elle est |
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1824 |
propres à améliorer la sécurité routière identifiées suite aux diagnostics de sécurité routière ; |
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1825 | ||
1812 | 1826 |
e) La mise en œuvre du plan d'action prioritaire. |
1827 | ||
1828 |
L'évaluation, la classification en catégories de sécurité et la mise à jour du plan d'action prioritaire sont effectuées tous les cinq ans. |
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1829 | ||
1830 |
L'évaluation, la classification en catégories de sécurité, les diagnostics de sécurité routière, et le plan d'action prioritaire sont réalisés selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. |
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1831 | ||
1832 |
Les mesures correctives du plan d'action prioritaire sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent à la fois de faibles niveaux de sécurité, au regard de leur classification de sécurité, et un fort potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents. |
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1833 | ||
1812 | 1834 |
Les diagnostics de sécurité routière prévus au c sont réalisés par des équipes comprenant au moins un auditeur expert possédant une expérience ou une formation avancée appropriée dans les analyses de domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière des infrastructures. |
1813 | ||
1814 |
Elle est définie à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1. |
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1815 | ||
1816 |
2° Les usagers de la route sont informés de la position de tronçons à forte concentration d'accidents par des moyens adéquats. Lorsque, selon les conditions spécifiques de l'accidentalité locale, une signalisation in situ est utilisée, elle est conforme à la réglementation de la signalisation des routes et des autoroutes. |
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1818 |
II. - |
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1834 |
et de l'analyse des accidents. |
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1818 | 1834 |
II. - et de l'analyse des accidents. |
1835 | ||
1818 | 1836 |
II.- Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour des raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie. |
1837 | ||
1838 |
Sur les tronçons du réseau routier d'importance européenne contigus aux tunnels de plus de 500 mètres situés sur le réseau routier transeuropéen, les inspections de sécurité routière sont menées en associant un agent désigné par le gestionnaire du tunnel, qui est soit l'agent de sécurité du tunnel, soit un agent désigné en raison d'une expérience ou une formation avancée en sécurité des tunnels et sécurité routière. |
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1839 | ||
1840 |
Le rapport d'inspection de sécurité est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure routière au gestionnaire du tunnel. Le rapport est intégré au dossier de sécurité du tunnel, prévu par l'article R. 118-3-2 du code la voirie routière. |
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1841 | ||
1842 |
III.-Un rapport sur la classification de sécurité de l'ensemble du réseau routier d'importance européenne est soumis à la Commission européenne par le ministère chargé des transports au plus tard le 31 octobre 2025, puis tous les cinq ans. |