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@@ -1775,7 +1775,13 @@ Les analyses des risques contenues dans le dossier préliminaire et le dossier d |
1775 | 1775 |
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1776 | 1776 |
##### Article D118-5-1 |
1777 | 1777 |
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1778 |
-Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national et des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. |
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1778 |
+Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend : |
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1779 |
+ |
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1780 |
+1° Du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; |
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1781 |
+ |
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1782 |
+2° Des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ; |
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1783 |
+ |
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1784 |
+3° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules. |
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1779 | 1785 |
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1780 | 1786 |
Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
1781 | 1787 |
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@@ -1807,15 +1813,33 @@ Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionn |
1807 | 1813 |
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1808 | 1814 |
##### Article D118-5-5 |
1809 | 1815 |
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1810 |
-I. - 1° Une procédure de classification et de gestion de la sécurité est mise en œuvre, tous les trois ans, sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste à identifier les tronçons du réseau présentant la plus forte accidentalité, en vue de définir, le cas échéant, des mesures d'adaptation et de correction, en privilégiant les mesures présentant le rapport avantage/ coût le plus élevé. |
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1816 |
+I.-Une procédure de classification de sécurité et de gestion des mesures correctives en résultant est mise en œuvre sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste en : |
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1817 |
+ |
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1818 |
+a) La réalisation d'une évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle sur le réseau routier d'importance européenne ; |
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1819 |
+ |
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1820 |
+b) La réalisation, sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, d'une classification en catégories de sécurité des différents tronçons du réseau routier d'importance européenne ; |
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1821 |
+ |
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1822 |
+c) La réalisation, suite à cette classification ou à sa mise à jour, soit de diagnostics de sécurité routière, soit de mesures correctives directes ; |
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1823 |
+ |
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1824 |
+d) L'établissement et la mise à jour d'un plan d'action prioritaire comprenant les mesures propres à améliorer la sécurité routière identifiées suite aux diagnostics de sécurité routière ; |
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1825 |
+ |
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1826 |
+e) La mise en œuvre du plan d'action prioritaire. |
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1827 |
+ |
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1828 |
+L'évaluation, la classification en catégories de sécurité et la mise à jour du plan d'action prioritaire sont effectuées tous les cinq ans. |
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1829 |
+ |
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1830 |
+L'évaluation, la classification en catégories de sécurité, les diagnostics de sécurité routière, et le plan d'action prioritaire sont réalisés selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. |
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1831 |
+ |
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1832 |
+Les mesures correctives du plan d'action prioritaire sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent à la fois de faibles niveaux de sécurité, au regard de leur classification de sécurité, et un fort potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents. |
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1833 |
+ |
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1834 |
+Les diagnostics de sécurité routière prévus au c sont réalisés par des équipes comprenant au moins un expert possédant une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents. |
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1811 | 1835 |
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1812 |
-Elle est mise en œuvre par des équipes comprenant au moins un auditeur possédant une expérience ou une formation avancée dans les analyses de sécurité routière des infrastructures. |
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1836 |
+II.-Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour des raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie. |
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1813 | 1837 |
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1814 |
-Elle est définie à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1. |
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1838 |
+Sur les tronçons du réseau routier d'importance européenne contigus aux tunnels de plus de 500 mètres situés sur le réseau routier transeuropéen, les inspections de sécurité routière sont menées en associant un agent désigné par le gestionnaire du tunnel, qui est soit l'agent de sécurité du tunnel, soit un agent désigné en raison d'une expérience ou une formation avancée en sécurité des tunnels et sécurité routière. |
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1815 | 1839 |
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1816 |
-2° Les usagers de la route sont informés de la position de tronçons à forte concentration d'accidents par des moyens adéquats. Lorsque, selon les conditions spécifiques de l'accidentalité locale, une signalisation in situ est utilisée, elle est conforme à la réglementation de la signalisation des routes et des autoroutes. |
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1840 |
+Le rapport d'inspection de sécurité est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure routière au gestionnaire du tunnel. Le rapport est intégré au dossier de sécurité du tunnel, prévu par l'article R. 118-3-2 du code la voirie routière. |
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1817 | 1841 |
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1818 |
-II. - Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie. |
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1842 |
+III.-Un rapport sur la classification de sécurité de l'ensemble du réseau routier d'importance européenne est soumis à la Commission européenne par le ministère chargé des transports au plus tard le 31 octobre 2025, puis tous les cinq ans. |
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1819 | 1843 |
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1820 | 1844 |
##### Article R118-5-6 |
1821 | 1845 |
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