Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 septembre 2021 (version 36031c2)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2021.

2544 2544
###### Article R122-41
2545 2545

                                                                                    
2546 2546
La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes :
2547 2547

                                                                                    
2548 2548
1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2549 2549

                                                                                    
2550 2550
2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;
2551 2551

                                                                                    
2552 2552
3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2553 2553

                                                                                    
2554 2554
4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
2555 2555

                                                                                    
2556 2556
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
2557 2557

                                                                                    
2558 2558
b) La qualité technique et environnementale ;
2559 2559

                                                                                    
2560 2560
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
2561 2561

                                                                                    
2562 2562
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de 
carburants
sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1
, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
2563 2563

                                                                                    
2564 2564
5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
   

                    
2572
###### Article R122-41-2
2573

                        
2574
Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat.
   

                    
2584 2588
###### Article R122-43
2585 2589

                                                                                    
2586 2590
I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des transports.
2587 2591

                                                                                    
2588 2592
Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.
2589 2593

                                                                                    
2590 2594
II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé
.
2595

                                                                                    
2590 2596
Toutefois, en ce qui concerne l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article R. 122-41-2, le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de 45 jours à compter de la date de sa saisine en cas d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports, et de deux mois à défaut d'avis favorable de cette autorité. Passés ces délais, l'agrément est réputé accordé
.
2591 2597

                                                                                    
2592 2598
III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :
2593 2599

                                                                                    
2594 2600
1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;
2595 2601

                                                                                    
2596 2602
2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;
2597 2603

                                                                                    
2598 2604
3° L'avis de 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2599 2605

                                                                                    
2600 2606
4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.
2601 2607

                                                                                    
2602 2608
IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature.
2603 2609

                                                                                    
2604 2610
V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2605 2611

                                                                                    
2606 2612
VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :
2607 2613

                                                                                    
2608 2614
1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ;
2609 2615

                                                                                    
2610 2616
2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat.