Code de la voirie routière


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Version consolidée au 13 septembre 2021 (version 36031c2)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2021.

... ...
@@ -2559,7 +2559,7 @@ b) La qualité technique et environnementale ;
2559 2559
 
2560 2560
 c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
2561 2561
 
2562
-d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
2562
+d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
2563 2563
 
2564 2564
 5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
2565 2565
 
... ...
@@ -2569,6 +2569,10 @@ Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles,
2569 2569
 
2570 2570
 Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession.
2571 2571
 
2572
+###### Article R122-41-2
2573
+
2574
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat.
2575
+
2572 2576
 ##### Sous-section 2 : Procédure d'agrément
2573 2577
 
2574 2578
 ###### Article R122-42
... ...
@@ -2583,25 +2587,27 @@ L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinz
2583 2587
 
2584 2588
 ###### Article R122-43
2585 2589
 
2586
-I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
2590
+I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.
2587 2591
 
2588 2592
 Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.
2589 2593
 
2590 2594
 II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.
2591 2595
 
2596
+Toutefois, en ce qui concerne l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article R. 122-41-2, le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de 45 jours à compter de la date de sa saisine en cas d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports, et de deux mois à défaut d'avis favorable de cette autorité. Passés ces délais, l'agrément est réputé accordé.
2597
+
2592 2598
 III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :
2593 2599
 
2594 2600
 1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;
2595 2601
 
2596 2602
 2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;
2597 2603
 
2598
-3° L'avis de l' Autorité de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2604
+3° L'avis de l'Autorité de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2599 2605
 
2600 2606
 4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.
2601 2607
 
2602
-IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l' Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature.
2608
+IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature.
2603 2609
 
2604
-V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l' Autorité de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2610
+V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2605 2611
 
2606 2612
 VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :
2607 2613