Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2559,7 +2559,7 @@ b) La qualité technique et environnementale ; |
2559 | 2559 |
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2560 | 2560 |
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ; |
2561 | 2561 |
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2562 |
-d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ; |
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2562 |
+d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ; |
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2563 | 2563 |
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2564 | 2564 |
5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. |
2565 | 2565 |
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... | ... |
@@ -2569,6 +2569,10 @@ Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, |
2569 | 2569 |
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2570 | 2570 |
Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession. |
2571 | 2571 |
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2572 |
+###### Article R122-41-2 |
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2573 |
+ |
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2574 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat. |
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2575 |
+ |
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2572 | 2576 |
##### Sous-section 2 : Procédure d'agrément |
2573 | 2577 |
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2574 | 2578 |
###### Article R122-42 |
... | ... |
@@ -2583,25 +2587,27 @@ L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinz |
2583 | 2587 |
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2584 | 2588 |
###### Article R122-43 |
2585 | 2589 |
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2586 |
-I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports. |
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2590 |
+I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports. |
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2587 | 2591 |
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2588 | 2592 |
Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. |
2589 | 2593 |
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2590 | 2594 |
II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. |
2591 | 2595 |
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2596 |
+Toutefois, en ce qui concerne l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article R. 122-41-2, le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de 45 jours à compter de la date de sa saisine en cas d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports, et de deux mois à défaut d'avis favorable de cette autorité. Passés ces délais, l'agrément est réputé accordé. |
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2597 |
+ |
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2592 | 2598 |
III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants : |
2593 | 2599 |
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2594 | 2600 |
1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ; |
2595 | 2601 |
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2596 | 2602 |
2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ; |
2597 | 2603 |
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2598 |
-3° L'avis de l' Autorité de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ; |
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2604 |
+3° L'avis de l'Autorité de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ; |
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2599 | 2605 |
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2600 | 2606 |
4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées. |
2601 | 2607 |
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2602 |
-IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l' Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature. |
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2608 |
+IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature. |
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2603 | 2609 |
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2604 |
-V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l' Autorité de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale. |
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2610 |
+V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale. |
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2605 | 2611 |
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2606 | 2612 |
VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré : |
2607 | 2613 |
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