Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2279 | 2279 |
###### Article R122-30 |
2280 | 2280 | |
2281 | 2281 |
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants : |
2282 | 2282 | |
2283 | 2283 |
1° Marchés de fournitures ou services répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
2284 | 2284 | |
2285 | 2285 |
2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ; |
2286 | 2286 | |
2287 | 2287 |
3° Marchés de travaux autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31. |
2289 | 2289 |
###### Article R122-31 |
2290 | 2290 | |
2291 | 2291 |
I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI. |
2292 | 2292 | |
2293 | 2293 |
Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30. |
2294 | 2294 | |
2295 | 2295 |
II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III et de son article 16 . |
2296 | 2296 | |
2297 | 2297 |
III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné . |
2298 | ||
2299 | 2297 |
Toutefois, le concessionnaire peut recourir à une procédure adaptée au sens du premier alinéa de l'article 27 du même décret pour les marchés de travaux répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 de ce décret. Dans ce cas, les II et IV à VI du présent article ne sont pas applicables . |
2300 | 2298 | |
2301 | 2299 |
Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants : |
2302 | 2300 | |
2303 | 2301 |
1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ; |
2304 | 2302 | |
2305 | 2303 |
2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT. |
2306 | 2304 | |
2307 | 2305 |
IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve des adaptations suivantes : |
2308 | 2306 | |
2309 | 2307 |
1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini au troisième alinéa du I de l'article 31 du décret susmentionné ; |
2310 | 2308 | |
2311 | 2309 |
2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT : |
2312 | 2310 | |
2313 | 2311 |
a) L'avis de préinformation prévu au I de l'article 31 du décret susmentionné est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ; |
2314 | 2312 | |
2315 | 2313 |
b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas applicables. |
2316 | 2314 | |
2317 | 2315 |
V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné. |
2318 | 2316 | |
2319 | 2317 |
Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, par dérogation au dernier alinéa de le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 66 47 du décret susmentionné , le recours à l'appel d'offre restreint est limité aux cas prévus est encadré par les règles internes de sa commission des marchés. |
2320 | 2318 | |
2321 | 2319 |
VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes : |
2322 | 2320 | |
2323 | 2321 |
1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ; |
2324 | 2322 | |
2325 | 2323 |
2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable. |
2324 | ||
2325 |
VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné. |
|
2327 | 2327 |
###### Article R122-32 |
2328 | 2328 | |
2329 |
Pour l'application de la dernière phrase de l'article L. 122-16, l'information de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution d'un marché ne relevant pas |
|
2329 |
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est : |
|
2330 | ||
2331 |
1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ; |
|
2332 | ||
2329 | 2333 |
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30 est assurée selon les modalités prévues à . |
2334 | ||
2329 | 2335 |
Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article R. 122-39 par le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés , par le président de cette commission. publics. |
2339 |
###### Article R122-32-1 |
|
2340 | ||
2341 |
Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil. |
|
2342 | ||
2343 |
Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
|
2367 | 2381 |
###### Article R122-35 |
2368 | 2382 | |
2369 | 2383 |
I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment : |
2370 | 2384 | |
2371 | 2385 |
1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ; |
2372 | 2386 | |
2373 | 2387 |
2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d'appel d'offre restreint un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ; |
2374 | 2388 | |
2375 | 2389 |
3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ; |
2376 | 2390 | |
2377 | 2391 |
4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ; |
2378 | 2392 | |
2379 | 2393 |
5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ; |
2380 | 2394 | |
2381 | 2395 |
6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ; |
2382 | 2396 | |
2383 | 2397 |
7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ; |
2384 | 2398 | |
2385 | 2399 |
8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables. |
2386 | 2400 | |
2387 | 2401 |
II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de règles internes établi par la commission des marchés. |
2388 | 2402 | |
2389 | 2403 |
L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. |
2390 | 2404 | |
2391 | 2405 |
Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur. |
2393 | 2407 |
###### Article R122-36 |
2394 | 2408 | |
2395 | 2409 |
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et les avenants définis au I de l'article R. 122-39. |
2403 | 2417 |
###### Article R122-38 |
2404 | 2418 | |
2405 | 2419 |
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel . Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions et les moyens dont elle dispose. Il répertorie les marchés attribués au cours de l'année à des entreprises groupées ou liées, y compris ceux pour lesquels la commission n'a pas été saisie pour avis, et mentionne toute information utile relative à ces marchés. Lui sont annexés la liste des marchés attribués au cours de l'année, les procès-verbaux de chacune des séances de l'année et tout autre document prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du 2° de l'article L. 122-33 . |
2406 | 2420 | |
2407 | 2421 |
Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie. |
2411 | 2425 |
###### Article R122-39 |
2412 | 2426 | |
2413 | 2427 |
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II : |
2414 | 2428 | |
2415 | 2429 |
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; |
2416 | 2430 | |
2417 | 2431 |
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics R. 122-32-1 ; |
2418 | 2432 | |
2419 | 2433 |
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ; |
2420 | 2434 | |
2421 | 2435 |
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants : |
2422 | 2436 | |
2423 | 2437 |
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; |
2424 | 2438 | |
2425 | 2439 |
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs R. 122-32-1 . |
2426 | 2440 | |
2427 | 2441 |
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs. |
2428 | 2442 | |
2429 | 2443 |
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut les informations qu'elle définit. |
2444 | ||
2429 | 2445 |
Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces éléments peuvent être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris transmis après avis de l'autorité. la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 104 du même décret. |
2431 | 2447 |
###### Article R122-39-1 |
2432 | 2448 | |
2433 | 2449 |
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier mentionné comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. |
2434 | 2450 | |
2435 | 2451 |
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : |
2436 | 2452 | |
2437 | 2453 |
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
2438 | 2454 | |
2439 | 2455 |
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique. |
2471 |
###### Article R122-40-1 |
|
2472 | ||
2473 |
Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant. |
|
2474 | ||
2475 |
Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. |
|
2455 | 2477 |
###### Article R122-41 |
2456 | 2478 | |
2457 | 2479 |
Les La passation et l'exécution des contrats d'exploitation font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II sont régies par les titres II et III du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes : |
2458 | 2480 | |
2459 | 2481 |
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ; |
2460 | 2482 | |
2461 | 2483 |
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10 et , du 2° de l'article 11 , de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 du même décret ne sont pas applicables ; |
2462 | 2484 | |
2463 | 2485 |
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; |
2464 | 2486 | |
2465 | 2487 |
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : |
2466 | 2488 | |
2467 | 2489 |
a) La qualité des services rendus aux usagers ; |
2468 | 2490 | |
2469 | 2491 |
b) La qualité technique et environnementale ; |
2470 | 2492 | |
2471 | 2493 |
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ; |
2472 | 2494 | |
2473 | 2495 |
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ; |
2474 | 2496 | |
2475 | 2497 |
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. |
2499 |
###### Article R122-41-1 |
|
2500 | ||
2501 |
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation. |
|
2502 | ||
2503 |
Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession. |
|
2479 | 2507 |
###### Article R122-42 |
2480 | 2508 | |
2481 | 2509 |
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : |
2482 | 2510 | |
2483 | 2511 |
1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; |
2484 | 2512 | |
2485 | 2513 |
2° La cession du contrat à un autre exploitant. |
2486 | 2514 | |
2487 | 2515 |
L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1 . Il peut être renouvelé. |
2489 | 2517 |
###### Article R122-43 |
2490 | 2518 | |
2491 | 2519 |
I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
2492 | 2520 | |
2493 | 2521 |
Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. |
2494 | 2522 | |
2495 | 2523 |
II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. |
2496 | 2524 | |
2497 | 2525 |
III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants : |
2498 | 2526 | |
2499 | 2527 |
1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ; |
2500 | 2528 | |
2501 | 2529 |
2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard de la nature et du montant des prestations demandées à l'exploitant, du temps raisonnablement escompté par celui-ci pour qu'il recouvre les investissements réalisés ou au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ; |
2502 | 2530 | |
2503 | 2531 |
3° L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ; |
2504 | 2532 | |
2505 | 2533 |
4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées. |
2506 | 2534 | |
2507 | 2535 |
IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai d'un mois après signature. |
2508 | 2536 | |
2509 | 2537 |
V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale. |
2510 | 2538 | |
2511 | 2539 |
VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré : |
2512 | 2540 | |
2513 | 2541 |
1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ; |
2514 | 2542 | |
2515 | 2543 |
2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat. |
2535 | 2563 |
##### Article R122-47 |
2536 | 2564 | |
2537 | 2565 |
Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication , qui . |
2566 | ||
2537 | 2567 |
Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin de l'année en cours. pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21. |