Code de la voirie routière


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Version consolidée au 31 décembre 2017 (version 4cb1d93)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

2279 2279
###### Article R122-30
2280 2280

                                                                                    
2281 2281
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants :
2282 2282

                                                                                    
2283 2283
1° Marchés
 de fournitures ou services
 répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2284 2284

                                                                                    
2285 2285
2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;
2286 2286

                                                                                    
2287 2287
3° Marchés de travaux 
autres que ceux mentionnés au 1° 
dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31.
   

                    
2289 2289
###### Article R122-31
2290 2290

                                                                                    
2291 2291
I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.
2292 2292

                                                                                    
2293 2293
Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.
2294 2294

                                                                                    
2295 2295
II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III
 et de son article 16
.
2296 2296

                                                                                    
2297 2297
III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné
.
2298

                                                                                    
2299 2297
Toutefois, le concessionnaire peut recourir à une procédure adaptée au sens du premier alinéa de l'article 27 du même décret pour les marchés de travaux répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 de ce décret. Dans ce cas, les II et IV à VI du présent article ne sont pas applicables
.
2300 2298

                                                                                    
2301 2299
Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :
2302 2300

                                                                                    
2303 2301
1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ;
2304 2302

                                                                                    
2305 2303
2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT.
2306 2304

                                                                                    
2307 2305
IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve des adaptations suivantes :
2308 2306

                                                                                    
2309 2307
1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini au troisième alinéa du I de l'article 31 du décret susmentionné ;
2310 2308

                                                                                    
2311 2309
2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT :
2312 2310

                                                                                    
2313 2311
a) L'avis de préinformation prévu au I de l'article 31 du décret susmentionné est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ;
2314 2312

                                                                                    
2315 2313
b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas applicables.
2316 2314

                                                                                    
2317 2315
V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2318 2316

                                                                                    
2319 2317
Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, 
par dérogation au dernier alinéa de
le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à
 l'article 
66
47
 du décret susmentionné
, le recours à l'appel d'offre restreint est limité aux cas prévus
 est encadré
 par les règles internes de sa commission des marchés.
2320 2318

                                                                                    
2321 2319
VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes :
2322 2320

                                                                                    
2323 2321
1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;
2324 2322

                                                                                    
2325 2323
2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable.
2324

                                                                                    
2325
VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
   

                    
2327 2327
###### Article R122-32
2328 2328

                                                                                    
2329
Pour l'application de la dernière phrase de l'article L. 122-16, l'information de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution d'un marché ne relevant pas
2329
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :
2330

                                                                                    
2331
1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;
2332

                                                                                    
2329 2333
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2°
 de l'article R. 122-30
 est assurée selon les modalités prévues à
.
2334

                                                                                    
2329 2335
Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de
 l'article 
R. 122-39 par le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des
107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
 marchés
, par le président de cette commission.
 publics.
   

                    
2339
###### Article R122-32-1
2340

                        
2341
Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil.
2342

                        
2343
Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
   

                    
2367 2381
###### Article R122-35
2368 2382

                                                                                    
2369 2383
I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :
2370 2384

                                                                                    
2371 2385
1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;
2372 2386

                                                                                    
2373 2387
2° Les conditions dans lesquelles 
il peut être recouru à la procédure d'appel d'offre restreint
un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31
 ;
2374 2388

                                                                                    
2375 2389
3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;
2376 2390

                                                                                    
2377 2391
4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;
2378 2392

                                                                                    
2379 2393
5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;
2380 2394

                                                                                    
2381 2395
6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;
2382 2396

                                                                                    
2383 2397
7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ;
2384 2398

                                                                                    
2385 2399
8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.
2386 2400

                                                                                    
2387 2401
II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de règles internes établi par la commission des marchés.
2388 2402

                                                                                    
2389 2403
L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2390 2404

                                                                                    
2391 2405
Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.
   

                    
2393 2407
###### Article R122-36
2394 2408

                                                                                    
2395 2409
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés 
dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.
   

                    
2403 2417
###### Article R122-38
2404 2418

                                                                                    
2405 2419
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel
. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions et les moyens dont elle dispose. Il répertorie les marchés attribués au cours de l'année à des entreprises groupées ou liées, y compris ceux pour lesquels la commission n'a pas été saisie pour avis, et mentionne toute information utile relative à ces marchés. Lui sont annexés la liste des marchés attribués au cours de l'année, les procès-verbaux de chacune des séances de l'année et tout autre document prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de
 qui comprend les éléments définis par
 l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
et routières
en application du 2° de l'article L. 122-33
.
2406 2420

                                                                                    
2407 2421
Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
   

                    
2411 2425
###### Article R122-39
2412 2426

                                                                                    
2413 2427
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
2414 2428

                                                                                    
2415 2429
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 
soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence
dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30
 ;
2416 2430

                                                                                    
2417 2431
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la 
passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de
valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à
 l'article 
25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
R. 122-32-1
 ;
2418 2432

                                                                                    
2419 2433
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
2420 2434

                                                                                    
2421 2435
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :
2422 2436

                                                                                    
2423 2437
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2424 2438

                                                                                    
2425 2439
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils 
européens 
mentionnés à l'article 
42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs
R. 122-32-1
.
2426 2440

                                                                                    
2427 2441
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.
2428 2442

                                                                                    
2429 2443
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, 
un dossier de présentation dont le contenu peut
les informations qu'elle définit.
2444

                                                                                    
2429 2445
Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces éléments peuvent
 être 
précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris
transmis
 après 
avis de l'autorité.
la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 104 du même décret.
   

                    
2431 2447
###### Article R122-39-1
2432 2448

                                                                                    
2433 2449
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier 
mentionné
comportant les informations prévues
 au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2434 2450

                                                                                    
2435 2451
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
2436 2452

                                                                                    
2437 2453
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2438 2454

                                                                                    
2439 2455
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.
   

                    
2471
###### Article R122-40-1
2472

                        
2473
Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.
2474

                        
2475
Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
   

                    
2455 2477
###### Article R122-41
2456 2478

                                                                                    
2457 2479
Les
La passation et l'exécution des
 contrats d'exploitation 
font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II
sont régies par les titres II et III
 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes :
2458 2480

                                                                                    
2459 2481
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2460 2482

                                                                                    
2461 2483
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10
 et
,
 du 2° de l'article 11
, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35
 du même décret ne sont pas applicables ;
2462 2484

                                                                                    
2463 2485
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2464 2486

                                                                                    
2465 2487
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
2466 2488

                                                                                    
2467 2489
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
2468 2490

                                                                                    
2469 2491
b) La qualité technique et environnementale ;
2470 2492

                                                                                    
2471 2493
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
2472 2494

                                                                                    
2473 2495
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
2474 2496

                                                                                    
2475 2497
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
   

                    
2499
###### Article R122-41-1
2500

                        
2501
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.
2502

                        
2503
Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession.
   

                    
2479 2507
###### Article R122-42
2480 2508

                                                                                    
2481 2509
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :
2482 2510

                                                                                    
2483 2511
1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;
2484 2512

                                                                                    
2485 2513
2° La cession du contrat à un autre exploitant.
2486 2514

                                                                                    
2487 2515
L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut 
ni 
excéder quinze ans
 ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1
. Il peut être renouvelé.
   

                    
2489 2517
###### Article R122-43
2490 2518

                                                                                    
2491 2519
I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2492 2520

                                                                                    
2493 2521
Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.
2494 2522

                                                                                    
2495 2523
II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.
2496 2524

                                                                                    
2497 2525
III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :
2498 2526

                                                                                    
2499 2527
1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;
2500 2528

                                                                                    
2501 2529
2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard 
de la nature et du montant des prestations demandées à l'exploitant, du temps raisonnablement escompté par celui-ci pour qu'il recouvre les investissements réalisés ou au regard
des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou
 de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;
2502 2530

                                                                                    
2503 2531
3° L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2504 2532

                                                                                    
2505 2533
4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.
2506 2534

                                                                                    
2507 2535
IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai d'un mois après signature.
2508 2536

                                                                                    
2509 2537
V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2510 2538

                                                                                    
2511 2539
VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :
2512 2540

                                                                                    
2513 2541
1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ;
2514 2542

                                                                                    
2515 2543
2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat.
   

                    
2535 2563
##### Article R122-47
2536 2564

                                                                                    
2537 2565
Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication
, qui
.
2566

                                                                                    
2537 2567
Cette publication
 intervient au plus tard le 
31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 
30 juin 
de l'année en cours.
pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.