Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2266,7 +2266,7 @@ II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transme |
2266 | 2266 |
|
2267 | 2267 |
#### Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé |
2268 | 2268 |
|
2269 |
-##### Sous-section 1 : Passation des marchés |
|
2269 |
+##### Sous-section 1 : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-12 |
|
2270 | 2270 |
|
2271 | 2271 |
###### Article R122-28 |
2272 | 2272 |
|
... | ... |
@@ -2280,11 +2280,11 @@ Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du be |
2280 | 2280 |
|
2281 | 2281 |
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants : |
2282 | 2282 |
|
2283 |
-1° Marchés de fournitures ou services répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
|
2283 |
+1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
|
2284 | 2284 |
|
2285 | 2285 |
2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ; |
2286 | 2286 |
|
2287 |
-3° Marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31. |
|
2287 |
+3° Marchés de travaux autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31. |
|
2288 | 2288 |
|
2289 | 2289 |
###### Article R122-31 |
2290 | 2290 |
|
... | ... |
@@ -2292,12 +2292,10 @@ I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une public |
2292 | 2292 |
|
2293 | 2293 |
Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30. |
2294 | 2294 |
|
2295 |
-II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III et de son article 16. |
|
2295 |
+II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III. |
|
2296 | 2296 |
|
2297 | 2297 |
III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné. |
2298 | 2298 |
|
2299 |
-Toutefois, le concessionnaire peut recourir à une procédure adaptée au sens du premier alinéa de l'article 27 du même décret pour les marchés de travaux répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 de ce décret. Dans ce cas, les II et IV à VI du présent article ne sont pas applicables. |
|
2300 |
- |
|
2301 | 2299 |
Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants : |
2302 | 2300 |
|
2303 | 2301 |
1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ; |
... | ... |
@@ -2316,7 +2314,7 @@ b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas applicable |
2316 | 2314 |
|
2317 | 2315 |
V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné. |
2318 | 2316 |
|
2319 |
-Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, par dérogation au dernier alinéa de l'article 66 du décret susmentionné, le recours à l'appel d'offre restreint est limité aux cas prévus par les règles internes de sa commission des marchés. |
|
2317 |
+Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 47 du décret susmentionné est encadré par les règles internes de sa commission des marchés. |
|
2320 | 2318 |
|
2321 | 2319 |
VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes : |
2322 | 2320 |
|
... | ... |
@@ -2324,9 +2322,25 @@ VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre V |
2324 | 2322 |
|
2325 | 2323 |
2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable. |
2326 | 2324 |
|
2325 |
+VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné. |
|
2326 |
+ |
|
2327 | 2327 |
###### Article R122-32 |
2328 | 2328 |
|
2329 |
-Pour l'application de la dernière phrase de l'article L. 122-16, l'information de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution d'un marché ne relevant pas de l'article R. 122-30 est assurée selon les modalités prévues à l'article R. 122-39 par le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, par le président de cette commission. |
|
2329 |
+Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est : |
|
2330 |
+ |
|
2331 |
+1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ; |
|
2332 |
+ |
|
2333 |
+2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30. |
|
2334 |
+ |
|
2335 |
+Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. |
|
2336 |
+ |
|
2337 |
+##### Sous-section 1 bis : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-13 |
|
2338 |
+ |
|
2339 |
+###### Article R122-32-1 |
|
2340 |
+ |
|
2341 |
+Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil. |
|
2342 |
+ |
|
2343 |
+Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
|
2330 | 2344 |
|
2331 | 2345 |
##### Sous-section 2 : Commission des marchés |
2332 | 2346 |
|
... | ... |
@@ -2370,7 +2384,7 @@ I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 com |
2370 | 2384 |
|
2371 | 2385 |
1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ; |
2372 | 2386 |
|
2373 |
-2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d'appel d'offre restreint ; |
|
2387 |
+2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ; |
|
2374 | 2388 |
|
2375 | 2389 |
3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ; |
2376 | 2390 |
|
... | ... |
@@ -2392,7 +2406,7 @@ Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autori |
2392 | 2406 |
|
2393 | 2407 |
###### Article R122-36 |
2394 | 2408 |
|
2395 |
-Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés et les avenants définis au I de l'article R. 122-39. |
|
2409 |
+Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et les avenants définis au I de l'article R. 122-39. |
|
2396 | 2410 |
|
2397 | 2411 |
###### Article R122-37 |
2398 | 2412 |
|
... | ... |
@@ -2402,7 +2416,7 @@ Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par l |
2402 | 2416 |
|
2403 | 2417 |
###### Article R122-38 |
2404 | 2418 |
|
2405 |
-La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions et les moyens dont elle dispose. Il répertorie les marchés attribués au cours de l'année à des entreprises groupées ou liées, y compris ceux pour lesquels la commission n'a pas été saisie pour avis, et mentionne toute information utile relative à ces marchés. Lui sont annexés la liste des marchés attribués au cours de l'année, les procès-verbaux de chacune des séances de l'année et tout autre document prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
|
2419 |
+La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33. |
|
2406 | 2420 |
|
2407 | 2421 |
Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie. |
2408 | 2422 |
|
... | ... |
@@ -2412,9 +2426,9 @@ Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque a |
2412 | 2426 |
|
2413 | 2427 |
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II : |
2414 | 2428 |
|
2415 |
-1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ; |
|
2429 |
+1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; |
|
2416 | 2430 |
|
2417 |
-2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
|
2431 |
+2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ; |
|
2418 | 2432 |
|
2419 | 2433 |
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ; |
2420 | 2434 |
|
... | ... |
@@ -2422,15 +2436,17 @@ I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires e |
2422 | 2436 |
|
2423 | 2437 |
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; |
2424 | 2438 |
|
2425 |
-b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs. |
|
2439 |
+b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1. |
|
2426 | 2440 |
|
2427 | 2441 |
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs. |
2428 | 2442 |
|
2429 |
-II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité. |
|
2443 |
+II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les informations qu'elle définit. |
|
2444 |
+ |
|
2445 |
+Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 104 du même décret. |
|
2430 | 2446 |
|
2431 | 2447 |
###### Article R122-39-1 |
2432 | 2448 |
|
2433 |
-Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier mentionné au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. |
|
2449 |
+Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. |
|
2434 | 2450 |
|
2435 | 2451 |
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : |
2436 | 2452 |
|
... | ... |
@@ -2452,13 +2468,19 @@ La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés |
2452 | 2468 |
|
2453 | 2469 |
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°. |
2454 | 2470 |
|
2471 |
+###### Article R122-40-1 |
|
2472 |
+ |
|
2473 |
+Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant. |
|
2474 |
+ |
|
2475 |
+Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. |
|
2476 |
+ |
|
2455 | 2477 |
###### Article R122-41 |
2456 | 2478 |
|
2457 |
-Les contrats d'exploitation font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
2479 |
+La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
2458 | 2480 |
|
2459 | 2481 |
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ; |
2460 | 2482 |
|
2461 |
-2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10 et du 2° de l'article 11 du même décret ne sont pas applicables ; |
|
2483 |
+2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 du même décret ne sont pas applicables ; |
|
2462 | 2484 |
|
2463 | 2485 |
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; |
2464 | 2486 |
|
... | ... |
@@ -2474,6 +2496,12 @@ d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la poli |
2474 | 2496 |
|
2475 | 2497 |
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. |
2476 | 2498 |
|
2499 |
+###### Article R122-41-1 |
|
2500 |
+ |
|
2501 |
+Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation. |
|
2502 |
+ |
|
2503 |
+Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession. |
|
2504 |
+ |
|
2477 | 2505 |
##### Sous-section 2 : Procédure d'agrément |
2478 | 2506 |
|
2479 | 2507 |
###### Article R122-42 |
... | ... |
@@ -2484,7 +2512,7 @@ Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu |
2484 | 2512 |
|
2485 | 2513 |
2° La cession du contrat à un autre exploitant. |
2486 | 2514 |
|
2487 |
-L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut excéder quinze ans. Il peut être renouvelé. |
|
2515 |
+L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé. |
|
2488 | 2516 |
|
2489 | 2517 |
###### Article R122-43 |
2490 | 2518 |
|
... | ... |
@@ -2498,7 +2526,7 @@ III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une |
2498 | 2526 |
|
2499 | 2527 |
1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ; |
2500 | 2528 |
|
2501 |
-2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard de la nature et du montant des prestations demandées à l'exploitant, du temps raisonnablement escompté par celui-ci pour qu'il recouvre les investissements réalisés ou au regard de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ; |
|
2529 |
+2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ; |
|
2502 | 2530 |
|
2503 | 2531 |
3° L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ; |
2504 | 2532 |
|
... | ... |
@@ -2534,7 +2562,9 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-29 est le ministre ch |
2534 | 2562 |
|
2535 | 2563 |
##### Article R122-47 |
2536 | 2564 |
|
2537 |
-Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication, qui intervient au plus tard le 30 juin de l'année en cours. |
|
2565 |
+Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication. |
|
2566 |
+ |
|
2567 |
+Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21. |
|
2538 | 2568 |
|
2539 | 2569 |
#### Section 7 : Redevance domaniale. |
2540 | 2570 |
|