Code de la voirie routière


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... ...
@@ -2266,7 +2266,7 @@ II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transme
2266 2266
 
2267 2267
 #### Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
2268 2268
 
2269
-##### Sous-section 1 : Passation des marchés
2269
+##### Sous-section 1 : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-12
2270 2270
 
2271 2271
 ###### Article R122-28
2272 2272
 
... ...
@@ -2280,11 +2280,11 @@ Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du be
2280 2280
 
2281 2281
 Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants :
2282 2282
 
2283
-1° Marchés de fournitures ou services répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2283
+1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2284 2284
 
2285 2285
 2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;
2286 2286
 
2287
-3° Marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31.
2287
+3° Marchés de travaux autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31.
2288 2288
 
2289 2289
 ###### Article R122-31
2290 2290
 
... ...
@@ -2292,12 +2292,10 @@ I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une public
2292 2292
 
2293 2293
 Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.
2294 2294
 
2295
-II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III et de son article 16.
2295
+II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III.
2296 2296
 
2297 2297
 III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2298 2298
 
2299
-Toutefois, le concessionnaire peut recourir à une procédure adaptée au sens du premier alinéa de l'article 27 du même décret pour les marchés de travaux répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 de ce décret. Dans ce cas, les II et IV à VI du présent article ne sont pas applicables.
2300
-
2301 2299
 Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :
2302 2300
 
2303 2301
 1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ;
... ...
@@ -2316,7 +2314,7 @@ b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas applicable
2316 2314
 
2317 2315
 V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2318 2316
 
2319
-Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, par dérogation au dernier alinéa de l'article 66 du décret susmentionné, le recours à l'appel d'offre restreint est limité aux cas prévus par les règles internes de sa commission des marchés.
2317
+Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 47 du décret susmentionné est encadré par les règles internes de sa commission des marchés.
2320 2318
 
2321 2319
 VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes :
2322 2320
 
... ...
@@ -2324,9 +2322,25 @@ VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre V
2324 2322
 
2325 2323
 2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable.
2326 2324
 
2325
+VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2326
+
2327 2327
 ###### Article R122-32
2328 2328
 
2329
-Pour l'application de la dernière phrase de l'article L. 122-16, l'information de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution d'un marché ne relevant pas de l'article R. 122-30 est assurée selon les modalités prévues à l'article R. 122-39 par le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, par le président de cette commission.
2329
+Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :
2330
+
2331
+1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;
2332
+
2333
+2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.
2334
+
2335
+Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
2336
+
2337
+##### Sous-section 1 bis : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-13
2338
+
2339
+###### Article R122-32-1
2340
+
2341
+Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil.
2342
+
2343
+Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
2330 2344
 
2331 2345
 ##### Sous-section 2 : Commission des marchés
2332 2346
 
... ...
@@ -2370,7 +2384,7 @@ I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 com
2370 2384
 
2371 2385
 1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;
2372 2386
 
2373
-2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d'appel d'offre restreint ;
2387
+2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;
2374 2388
 
2375 2389
 3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;
2376 2390
 
... ...
@@ -2392,7 +2406,7 @@ Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autori
2392 2406
 
2393 2407
 ###### Article R122-36
2394 2408
 
2395
-Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.
2409
+Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.
2396 2410
 
2397 2411
 ###### Article R122-37
2398 2412
 
... ...
@@ -2402,7 +2416,7 @@ Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par l
2402 2416
 
2403 2417
 ###### Article R122-38
2404 2418
 
2405
-La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions et les moyens dont elle dispose. Il répertorie les marchés attribués au cours de l'année à des entreprises groupées ou liées, y compris ceux pour lesquels la commission n'a pas été saisie pour avis, et mentionne toute information utile relative à ces marchés. Lui sont annexés la liste des marchés attribués au cours de l'année, les procès-verbaux de chacune des séances de l'année et tout autre document prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2419
+La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33.
2406 2420
 
2407 2421
 Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
2408 2422
 
... ...
@@ -2412,9 +2426,9 @@ Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque a
2412 2426
 
2413 2427
 I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
2414 2428
 
2415
-1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;
2429
+1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2416 2430
 
2417
-2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2431
+2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;
2418 2432
 
2419 2433
 3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
2420 2434
 
... ...
@@ -2422,15 +2436,17 @@ I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires e
2422 2436
 
2423 2437
 a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2424 2438
 
2425
-b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs.
2439
+b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.
2426 2440
 
2427 2441
 En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.
2428 2442
 
2429
-II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité.
2443
+II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les informations qu'elle définit.
2444
+
2445
+Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 104 du même décret.
2430 2446
 
2431 2447
 ###### Article R122-39-1
2432 2448
 
2433
-Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier mentionné au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2449
+Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2434 2450
 
2435 2451
 Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
2436 2452
 
... ...
@@ -2452,13 +2468,19 @@ La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés
2452 2468
 
2453 2469
 Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
2454 2470
 
2471
+###### Article R122-40-1
2472
+
2473
+Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.
2474
+
2475
+Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
2476
+
2455 2477
 ###### Article R122-41
2456 2478
 
2457
-Les contrats d'exploitation font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes :
2479
+La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes :
2458 2480
 
2459 2481
 1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2460 2482
 
2461
-2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10 et du 2° de l'article 11 du même décret ne sont pas applicables ;
2483
+2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 du même décret ne sont pas applicables ;
2462 2484
 
2463 2485
 3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2464 2486
 
... ...
@@ -2474,6 +2496,12 @@ d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la poli
2474 2496
 
2475 2497
 5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
2476 2498
 
2499
+###### Article R122-41-1
2500
+
2501
+Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.
2502
+
2503
+Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession.
2504
+
2477 2505
 ##### Sous-section 2 : Procédure d'agrément
2478 2506
 
2479 2507
 ###### Article R122-42
... ...
@@ -2484,7 +2512,7 @@ Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu
2484 2512
 
2485 2513
 2° La cession du contrat à un autre exploitant.
2486 2514
 
2487
-L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut excéder quinze ans. Il peut être renouvelé.
2515
+L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.
2488 2516
 
2489 2517
 ###### Article R122-43
2490 2518
 
... ...
@@ -2498,7 +2526,7 @@ III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une
2498 2526
 
2499 2527
 1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;
2500 2528
 
2501
-2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard de la nature et du montant des prestations demandées à l'exploitant, du temps raisonnablement escompté par celui-ci pour qu'il recouvre les investissements réalisés ou au regard de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;
2529
+2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;
2502 2530
 
2503 2531
 3° L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2504 2532
 
... ...
@@ -2534,7 +2562,9 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-29 est le ministre ch
2534 2562
 
2535 2563
 ##### Article R122-47
2536 2564
 
2537
-Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication, qui intervient au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
2565
+Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.
2566
+
2567
+Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.
2538 2568
 
2539 2569
 #### Section 7 : Redevance domaniale.
2540 2570