Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article L119-1-1 |
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322 | ||
323 |
Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier. |
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324 | ||
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Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants. |
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327 |
Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l'autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d'un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l'Etat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. |
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328 | ||
329 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. |