Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -318,6 +318,16 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de calcul |
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L'Etat publie annuellement les données mentionnées au troisième alinéa ainsi que des statistiques issues de l'exploitation de ces données sous forme électronique dans un standard ouvert et aisément réutilisable. |
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+#### Article L119-1-1 |
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+Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier. |
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+Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants. |
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+Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l'autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d'un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l'Etat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. |
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+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. |
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### Chapitre X : Dispositions relatives aux péages |
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323 | 333 |
#### Section 1 : Service européen de télépéage |