Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
459 | 459 |
##### Article L122-4-2 |
460 | 460 | |
461 | 461 |
Sans préjudice des dispositions de Le rapport prévu à l'article 40-1 de la loi n° 93-122 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 1993 2016 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son lui au financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public. de la concession en application de l'article L. 122-4. |
505 | 505 |
##### Article L122-12 |
506 | 506 | |
507 | 507 |
Par dérogation au 3° du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés : |
508 | 508 | |
509 | 509 |
1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ; |
510 | 510 | |
511 | 511 |
2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ; |
512 | 512 | |
513 | 513 |
3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à du 1° au 18° de l'article 7 14 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée. 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
523 | 523 |
##### Article L122-15 |
524 | 524 | |
525 | 525 |
L'article 8 Les articles 45 à 49 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables aux marchés régis par la présente section. |
541 | 541 |
##### Article L122-18 |
542 | 542 | |
543 | 543 |
Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée. 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
569 | 569 |
##### Article L122-23 |
570 | 570 | |
571 | 571 |
Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section , sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les concessionnaires qui en relèvent . |
2317 |
###### Article R122-40 |
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2318 | ||
2319 |
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants : |
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2320 | ||
2321 |
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ; |
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2322 | ||
2323 |
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. |
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2324 | ||
2325 |
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°. |
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2327 |
###### Article R122-41 |
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2328 | ||
2329 |
Les contrats d'exploitation font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes : |
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2330 | ||
2331 |
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ; |
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2332 | ||
2333 |
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10 et du 2° de l'article 11 du même décret ne sont pas applicables ; |
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2334 | ||
2335 |
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; |
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2336 | ||
2337 |
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : |
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2338 | ||
2339 |
a) La qualité des services rendus aux usagers ; |
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2340 | ||
2341 |
b) La qualité technique et environnementale ; |
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2342 | ||
2343 |
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ; |
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2344 | ||
2345 |
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ; |
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2346 | ||
2347 |
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. |