Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er avril 2016 (version 5343474)
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... ...
@@ -458,7 +458,7 @@ Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la l
458 458
 
459 459
 ##### Article L122-4-2
460 460
 
461
-Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public.
461
+Le rapport prévu à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec lui au financement de la concession en application de l'article L. 122-4.
462 462
 
463 463
 ##### Article L122-5
464 464
 
... ...
@@ -504,13 +504,13 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décre
504 504
 
505 505
 ##### Article L122-12
506 506
 
507
-Par dérogation au 3° du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
507
+Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
508 508
 
509 509
 1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;
510 510
 
511 511
 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;
512 512
 
513
-3° Ou mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.
513
+3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
514 514
 
515 515
 ##### Article L122-13
516 516
 
... ...
@@ -522,7 +522,7 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l
522 522
 
523 523
 ##### Article L122-15
524 524
 
525
-L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable aux marchés régis par la présente section.
525
+Les articles 45 à 49 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables aux marchés régis par la présente section.
526 526
 
527 527
 ##### Article L122-16
528 528
 
... ...
@@ -540,7 +540,7 @@ La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés a
540 540
 
541 541
 ##### Article L122-18
542 542
 
543
-Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.
543
+Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
544 544
 
545 545
 ##### Article L122-19
546 546
 
... ...
@@ -568,7 +568,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décre
568 568
 
569 569
 ##### Article L122-23
570 570
 
571
-Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section.
571
+Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les concessionnaires qui en relèvent.
572 572
 
573 573
 ##### Article L122-24
574 574
 
... ...
@@ -2312,6 +2312,40 @@ Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque a
2312 2312
 
2313 2313
 #### Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
2314 2314
 
2315
+##### Sous-section 1 : Passation des contrats
2316
+
2317
+###### Article R122-40
2318
+
2319
+La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
2320
+
2321
+1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2322
+
2323
+2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
2324
+
2325
+Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
2326
+
2327
+###### Article R122-41
2328
+
2329
+Les contrats d'exploitation font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes :
2330
+
2331
+1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2332
+
2333
+2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10 et du 2° de l'article 11 du même décret ne sont pas applicables ;
2334
+
2335
+3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2336
+
2337
+4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
2338
+
2339
+a) La qualité des services rendus aux usagers ;
2340
+
2341
+b) La qualité technique et environnementale ;
2342
+
2343
+c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
2344
+
2345
+d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
2346
+
2347
+5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
2348
+
2315 2349
 ##### Sous-section 2 : Procédure d'agrément
2316 2350
 
2317 2351
 ###### Article R122-42