Code de la voirie routière


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 619be1d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

35 35
##### Article L112-3
36 36

                                                                                    
37 37
L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil 
général
départemental
 ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
38 38

                                                                                    
39 39
Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté.
   

                    
121 121
##### Article L114-3
122 122

                                                                                    
123 123
Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.
124 124

                                                                                    
125 125
Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
126 126

                                                                                    
127 127
Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil 
général
départemental
 ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
   

                    
203 203
#### Article L116-3
204 204

                                                                                    
205 205
Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil 
général
départemental
 ou au maire.
   

                    
533 533
#### Article L131-3
534 534

                                                                                    
535 535
Le président du conseil 
général
départemental
 exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article 
L3221
L. 3221
-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
537 537
#### Article L131-4
538 538

                                                                                    
539 539
Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil 
général
départemental 
. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.
540 540

                                                                                    
541 541
Les délibérations du conseil 
général
départemental
 concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
542 542

                                                                                    
543 543
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
544

                                                                                    
545 543
 
Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
546 544

                                                                                    
547 545
Le conseil 
général
départemental
 est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
   

                    
549 547
#### Article L131-5
550 548

                                                                                    
551 549
La délibération du conseil 
général
départemental
 décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
552 550

                                                                                    
553 551
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
   

                    
559 557
#### Article L131-7
560 558

                                                                                    
561 559
En dehors des agglomérations, le président du conseil 
général
départemental
 exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.
562 560

                                                                                    
563 561
Le conseil 
général
départemental
 exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.
564 562

                                                                                    
565 563
En cas d'urgence, le président du conseil 
général
départemental
 peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.
566 564

                                                                                    
567 565
Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.
   

                    
978 976
#### Article L173-3
979 977

                                                                                    
980 978
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 321-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
981 979

                                                                                    
982 980
" Art.
 
L. 321-11-A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil 
général
départemental
 peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
983 981

                                                                                    
984 982
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
985 983

                                                                                    
986 984
Le montant de ce droit est fixé par le conseil 
général
départemental
 après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
987 985

                                                                                    
988 986
Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0,
 
2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
989 987

                                                                                    
990 988
Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
991 989

                                                                                    
992 990
Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droit départemental de passage mentionné au premier alinéa du présent article est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d'un véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au quatrième alinéa.
993 991

                                                                                    
994 992
Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
995 993

                                                                                    
996 994
La délibération du conseil 
général
départemental
 sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
997 995

                                                                                    
998 996
Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil 
général
départemental
 et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
999 997

                                                                                    
1000 998
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
 
"
   

                    
1064 1062
##### Article R*112-3
1065 1063

                                                                                    
1066 1064
Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil 
général
départemental
 ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.
   

                    
2127 2125
##### Article R*131-2
2128 2126

                                                                                    
2129 2127
Le président du conseil 
général
départemental
 peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
   

                    
2133 2131
##### Article R*131-3
2134 2132

                                                                                    
2135 2133
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.
2136 2134

                                                                                    
2137 2135
Un arrêté du président du conseil 
général
départemental
 désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2138 2136

                                                                                    
2139 2137
Le même arrêté précise :
2140 2138

                                                                                    
2141 2139
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;
2142 2140

                                                                                    
2143 2141
2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
   

                    
2145 2143
##### Article R*131-4
2146 2144

                                                                                    
2147 2145
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil 
général
départemental
 est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.
2148 2146

                                                                                    
2149 2147
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.
   

                    
2181 2179
##### Article R*131-8
2182 2180

                                                                                    
2183 2181
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil 
général
départemental
 le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.
   

                    
2187 2185
##### Article R*131-9
2188 2186

                                                                                    
2189 2187
Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil 
général
départemental
 conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
2190 2188

                                                                                    
2191 2189
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
2193 2191
##### Article R*131-10
2194 2192

                                                                                    
2195 2193
A l'extérieur des agglomérations le président du conseil 
général
départemental
 exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R.
 
* 115-1 à R.
 
* 115-4.
   

                    
2197 2195
##### Article R*131-11
2198 2196

                                                                                    
2199 2197
Les dispositions des articles R.
 
* 141-13 à R.
 
* 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :
2200 2198

                                                                                    
2201 2199
1° Le département est substitué à la commune ; le conseil 
général
départemental
 et le président du conseil 
général
départemental
 sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;
2202 2200

                                                                                    
2203 2201
2° Pour l'application de l'article R.
 
* 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.
   

                    
2533 2531
#### Article R*173-2
2534 2532

                                                                                    
2535 2533
Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :
2536 2534

                                                                                    
2537 2535
" Art.
 
R. 321-5-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
2538 2536

                                                                                    
2539 2537
" Art.
 
R. 321-6-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
2540 2538

                                                                                    
2541 2539
" Art.
 
R. 321-7-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil 
général
départemental
 peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
2542 2540

                                                                                    
2543 2541
" Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
2544 2542

                                                                                    
2545 2543
" Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
2546 2544

                                                                                    
2547 2545
" Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
2548 2546

                                                                                    
2549 2547
" Art.
 
R. 321-8-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
2550 2548

                                                                                    
2551 2549
" 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
2552 2550

                                                                                    
2553 2551
" 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
2554 2552

                                                                                    
2555 2553
" 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
2556 2554

                                                                                    
2557 2555
" 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
2558 2556

                                                                                    
2559 2557
" II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
2560 2558

                                                                                    
2561 2559
" Art.
 
R. 321-9.-Le droit départemental de passage est recouvré :
2562 2560

                                                                                    
2563 2561
" 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2564 2562

                                                                                    
2565 2563
" 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
2566 2564

                                                                                    
2567 2565
" Art.
 
R. 321-10.-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
2568 2566

                                                                                    
2569 2567
" Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
2570 2568

                                                                                    
2571 2569
" Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
2572 2570

                                                                                    
2573 2571
" Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
2574 2572

                                                                                    
2575 2573
" Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8. "
2576 2574