Code de la voirie routière


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... ...
@@ -34,7 +34,7 @@ Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable,
34 34
 
35 35
 ##### Article L112-3
36 36
 
37
-L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
37
+L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
38 38
 
39 39
 Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté.
40 40
 
... ...
@@ -124,7 +124,7 @@ Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesque
124 124
 
125 125
 Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
126 126
 
127
-Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
127
+Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
128 128
 
129 129
 ##### Article L114-4
130 130
 
... ...
@@ -202,7 +202,7 @@ Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve cont
202 202
 
203 203
 #### Article L116-3
204 204
 
205
-Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil général ou au maire.
205
+Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire.
206 206
 
207 207
 #### Article L116-4
208 208
 
... ...
@@ -532,23 +532,21 @@ Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien
532 532
 
533 533
 #### Article L131-3
534 534
 
535
-Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L3221-4 du code général des collectivités territoriales.
535
+Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.
536 536
 
537 537
 #### Article L131-4
538 538
 
539
-Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.
539
+Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil départemental . Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.
540 540
 
541
-Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
541
+Les délibérations du conseil départemental concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
542 542
 
543
-A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
544
-
545
-Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
543
+A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
546 544
 
547
-Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
545
+Le conseil départemental est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
548 546
 
549 547
 #### Article L131-5
550 548
 
551
-La délibération du conseil général décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
549
+La délibération du conseil départemental décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
552 550
 
553 551
 A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
554 552
 
... ...
@@ -558,11 +556,11 @@ Les plans d'alignement des routes départementales, situées en agglomération,
558 556
 
559 557
 #### Article L131-7
560 558
 
561
-En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.
559
+En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.
562 560
 
563
-Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.
561
+Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.
564 562
 
565
-En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.
563
+En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.
566 564
 
567 565
 Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.
568 566
 
... ...
@@ -979,13 +977,13 @@ Réserve sera toutefois faite, dans ce décret, de celles des dispositions des a
979 977
 
980 978
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 321-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
981 979
 
982
-" Art.L. 321-11-A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
980
+" Art. L. 321-11-A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
983 981
 
984 982
 Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
985 983
 
986
-Le montant de ce droit est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
984
+Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
987 985
 
988
-Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
986
+Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
989 987
 
990 988
 Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
991 989
 
... ...
@@ -993,11 +991,11 @@ Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droi
993 991
 
994 992
 Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
995 993
 
996
-La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
994
+La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
997 995
 
998
-Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
996
+Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
999 997
 
1000
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
998
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
1001 999
 
1002 1000
 # Partie réglementaire
1003 1001
 
... ...
@@ -1063,7 +1061,7 @@ Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit
1063 1061
 
1064 1062
 ##### Article R*112-3
1065 1063
 
1066
-Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.
1064
+Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.
1067 1065
 
1068 1066
 #### Section 2 : Droits des riverains.
1069 1067
 
... ...
@@ -2126,7 +2124,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjo
2126 2124
 
2127 2125
 ##### Article R*131-2
2128 2126
 
2129
-Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
2127
+Le président du conseil départemental peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
2130 2128
 
2131 2129
 #### Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales.
2132 2130
 
... ...
@@ -2134,7 +2132,7 @@ Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou p
2134 2132
 
2135 2133
 L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.
2136 2134
 
2137
-Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2135
+Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2138 2136
 
2139 2137
 Le même arrêté précise :
2140 2138
 
... ...
@@ -2144,7 +2142,7 @@ Le même arrêté précise :
2144 2142
 
2145 2143
 ##### Article R*131-4
2146 2144
 
2147
-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil général est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.
2145
+Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil départemental est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.
2148 2146
 
2149 2147
 Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.
2150 2148
 
... ...
@@ -2180,27 +2178,27 @@ Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registr
2180 2178
 
2181 2179
 ##### Article R*131-8
2182 2180
 
2183
-A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.
2181
+A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil départemental le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.
2184 2182
 
2185 2183
 #### Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales.
2186 2184
 
2187 2185
 ##### Article R*131-9
2188 2186
 
2189
-Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
2187
+Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
2190 2188
 
2191 2189
 Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2192 2190
 
2193 2191
 ##### Article R*131-10
2194 2192
 
2195
-A l'extérieur des agglomérations le président du conseil général exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R.* 115-1 à R.* 115-4.
2193
+A l'extérieur des agglomérations le président du conseil départemental exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4.
2196 2194
 
2197 2195
 ##### Article R*131-11
2198 2196
 
2199
-Les dispositions des articles R.* 141-13 à R.* 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :
2197
+Les dispositions des articles R. * 141-13 à R. * 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :
2200 2198
 
2201
-1° Le département est substitué à la commune ; le conseil général et le président du conseil général sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;
2199
+1° Le département est substitué à la commune ; le conseil départemental et le président du conseil départemental sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;
2202 2200
 
2203
-2° Pour l'application de l'article R.* 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.
2201
+2° Pour l'application de l'article R. * 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.
2204 2202
 
2205 2203
 ## TITRE IV : Voirie communale.
2206 2204
 
... ...
@@ -2534,11 +2532,11 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 173-2 est pris après avis d
2534 2532
 
2535 2533
 Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :
2536 2534
 
2537
-" Art.R. 321-5-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
2535
+" Art. R. 321-5-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
2538 2536
 
2539
-" Art.R. 321-6-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
2537
+" Art. R. 321-6-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
2540 2538
 
2541
-" Art.R. 321-7-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
2539
+" Art. R. 321-7-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
2542 2540
 
2543 2541
 " Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
2544 2542
 
... ...
@@ -2546,7 +2544,7 @@ Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L.
2546 2544
 
2547 2545
 " Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
2548 2546
 
2549
-" Art.R. 321-8-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
2547
+" Art. R. 321-8-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
2550 2548
 
2551 2549
 " 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
2552 2550
 
... ...
@@ -2558,13 +2556,13 @@ Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L.
2558 2556
 
2559 2557
 " II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
2560 2558
 
2561
-" Art.R. 321-9.-Le droit départemental de passage est recouvré :
2559
+" Art. R. 321-9.-Le droit départemental de passage est recouvré :
2562 2560
 
2563 2561
 " 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2564 2562
 
2565 2563
 " 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
2566 2564
 
2567
-" Art.R. 321-10.-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
2565
+" Art. R. 321-10.-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
2568 2566
 
2569 2567
 " Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
2570 2568