Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 5a1cb55)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

181 181
#### Article L116-2
182 182

                                                                                    
183 183
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
184 184

                                                                                    
185 185
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
186 186

                                                                                    
187 187
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
188 188

                                                                                    
189 189
a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
190 190

                                                                                    
191 191
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;
192 192

                                                                                    
193 193
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;
194 194

                                                                                    
195 195
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;
196 196

                                                                                    
197 197
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet
 ;
198

                                                                                    
197 199
6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet
.
198 200

                                                                                    
199 201
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
411 413
#### Article L121-3
412 414

                                                                                    
413 415
Les dispositions 
de l'article L. 15-9
des articles L. 522-1 à L. 522-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux autoroutes et aux routes nationales.
   

                    
691 693
#### Article L151-5
692 694

                                                                                    
693 695
Les dispositions 
de l'article L. 15-9
des articles L. 522-1 à L. 522-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession des terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux routes express.
   

                    
2083 2085
##### Article R*123-3
2084 2086

                                                                                    
2085 2087
L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 
11-19
131-1
 à R. 
11-27
131-11 et R. 131-14
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 
11-19
131-3
 dudit code, une notice explicative.
2086 2088

                                                                                    
2087 2089
Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.
   

                    
2089 2091
##### Article R*123-4
2090 2092

                                                                                    
2091 2093
Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 
11-8
132-1 à L. 132-4
 et R. 
11-28
132-1 à R. 132-3
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2092 2094

                                                                                    
2093 2095
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.
2094 2096

                                                                                    
2095 2097
Toutefois le dossier prévu à l'article R. 
12
221
-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :
2096 2098

                                                                                    
2097 2099
a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;
2098 2100

                                                                                    
2099 2101
b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;
2100 2102

                                                                                    
2101 2103
c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.
   

                    
2131 2133
##### Article R*131-3
2132 2134

                                                                                    
2133 2135
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.
2134 2136

                                                                                    
2135 2137
Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 
11-5
111-4
 du code de l'expropriation
 pour cause d'utilité publique
.
2136 2138

                                                                                    
2137 2139
Le même arrêté précise :
2138 2140

                                                                                    
2139 2141
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;
2140 2142

                                                                                    
2141 2143
2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
   

                    
2185 2187
##### Article R*131-9
2186 2188

                                                                                    
2187 2189
Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
2188 2190

                                                                                    
2189 2191
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet 
conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15
dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
2277 2279
###### Article R*141-10
2278 2280

                                                                                    
2279 2281
Lorsque des
Les
 travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique 
en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée :
2280

                                                                                    
2281 2281
a) Par le maire, dans les conditions
selon les modalités
 fixées 
aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ;
2282

                                                                                    
2283 2281
b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15
pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
, dans le cas contraire.
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
   

                    
2367 2365
#### Article R*151-3
2368 2366

                                                                                    
2369 2367
L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les 
conditions
formes
 prévues 
aux articles R. 11-3 à R. 11-17
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code
. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés 
audit article R. 11-3
à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5
 :
2370 2368

                                                                                    
2371 2369
1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
2372 2370

                                                                                    
2373 2371
2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
2374 2372

                                                                                    
2375 2373
3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
2376 2374

                                                                                    
2377 2375
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.
   

                    
2379 2377
#### Article R*151-4
2380 2378

                                                                                    
2381 2379
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues 
aux articles R. 11-19 à R. 11-31
au titre III du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 
11-19
131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.
2382 2380

                                                                                    
2383 2381
Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.
   

                    
2385 2383
#### Article R*151-5
2386 2384

                                                                                    
2387 2385
I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
2388 2386

                                                                                    
2389 2387
II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues 
aux articles R. 11-3 à R. 11-17
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3
. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés 
au I de
à
 l'article R. 
11-3 dudit code
112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.
2390 2388

                                                                                    
2391 2389
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.
2392 2390

                                                                                    
2393 2391
III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
2415 2413
#### Article R*152-2
2416 2414

                                                                                    
2417 2415
I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, 
les articles R. 11-3 à R. 11-17
l'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 
sont applicables
et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 du même code
. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés 
audit article R. 11-3
à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5
 :
2418 2416

                                                                                    
2419 2417
1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;
2420 2418

                                                                                    
2421 2419
2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications.
2422 2420

                                                                                    
2423 2421
L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues 
aux articles R. 11-19 à R. 11-31
au titre III du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 
11-19
131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.
2424 2422

                                                                                    
2425 2423
II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.
   

                    
2513 2511
##### Article R*171-6
2514 2512

                                                                                    
2515 2513
L'enquête en vue du 
classement
transfert de propriété
 dans 
la voirie
le domaine public
 de la ville de Paris, prévu à l'article L. 171-14, se déroule selon les modalités fixées 
par les articles R. 11-1 et suivants
pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code
.