Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
181 | 181 |
#### Article L116-2 |
182 | 182 | |
183 | 183 |
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : |
184 | 184 | |
185 | 185 |
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; |
186 | 186 | |
187 | 187 |
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : |
188 | 188 | |
189 | 189 |
a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; |
190 | 190 | |
191 | 191 |
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ; |
192 | 192 | |
193 | 193 |
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ; |
194 | 194 | |
195 | 195 |
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet ; |
198 | ||
197 | 199 |
6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet . |
198 | 200 | |
199 | 201 |
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire. |
411 | 413 |
#### Article L121-3 |
412 | 414 | |
413 | 415 |
Les dispositions de l'article L. 15-9 des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux autoroutes et aux routes nationales. |
691 | 693 |
#### Article L151-5 |
692 | 694 | |
693 | 695 |
Les dispositions de l'article L. 15-9 des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession des terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux routes express. |
2083 | 2085 |
##### Article R*123-3 |
2084 | 2086 | |
2085 | 2087 |
L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 11-19 131-1 à R. 11-27 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 11-19 131-3 dudit code, une notice explicative. |
2086 | 2088 | |
2087 | 2089 |
Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet. |
2089 | 2091 |
##### Article R*123-4 |
2090 | 2092 | |
2091 | 2093 |
Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 11-8 132-1 à L. 132-4 et R. 11-28 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
2092 | 2094 | |
2093 | 2095 |
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code. |
2094 | 2096 | |
2095 | 2097 |
Toutefois le dossier prévu à l'article R. 12 221 -1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes : |
2096 | 2098 | |
2097 | 2099 |
a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ; |
2098 | 2100 | |
2099 | 2101 |
b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ; |
2100 | 2102 | |
2101 | 2103 |
c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date. |
2131 | 2133 |
##### Article R*131-3 |
2132 | 2134 | |
2133 | 2135 |
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section. |
2134 | 2136 | |
2135 | 2137 |
Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 11-5 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . |
2136 | 2138 | |
2137 | 2139 |
Le même arrêté précise : |
2138 | 2140 | |
2139 | 2141 |
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ; |
2140 | 2142 | |
2141 | 2143 |
2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. |
2185 | 2187 |
##### Article R*131-9 |
2186 | 2188 | |
2187 | 2189 |
Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret. |
2188 | 2190 | |
2189 | 2191 |
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
2277 | 2279 |
###### Article R*141-10 |
2278 | 2280 | |
2279 | 2281 |
Lorsque des Les travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée : |
2280 | ||
2281 | 2281 |
a) Par le maire, dans les conditions selon les modalités fixées aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ; |
2282 | ||
2283 | 2281 |
b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , dans le cas contraire. régies par le titre Ier du livre Ier du même code. |
2367 | 2365 |
#### Article R*151-3 |
2368 | 2366 | |
2369 | 2367 |
L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code . Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 : |
2370 | 2368 | |
2371 | 2369 |
1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ; |
2372 | 2370 | |
2373 | 2371 |
2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ; |
2374 | 2372 | |
2375 | 2373 |
3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits. |
2376 | 2374 | |
2377 | 2375 |
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent. |
2379 | 2377 |
#### Article R*151-4 |
2380 | 2378 | |
2381 | 2379 |
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès. |
2382 | 2380 | |
2383 | 2381 |
Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express. |
2385 | 2383 |
#### Article R*151-5 |
2386 | 2384 | |
2387 | 2385 |
I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés. |
2388 | 2386 | |
2389 | 2387 |
II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 . Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de à l'article R. 11-3 dudit code 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications. |
2390 | 2388 | |
2391 | 2389 |
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues. |
2392 | 2390 | |
2393 | 2391 |
III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu. |
2415 | 2413 |
#### Article R*152-2 |
2416 | 2414 | |
2417 | 2415 |
I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les articles R. 11-3 à R. 11-17 l'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 du même code . Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 : |
2418 | 2416 | |
2419 | 2417 |
1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ; |
2420 | 2418 | |
2421 | 2419 |
2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications. |
2422 | 2420 | |
2423 | 2421 |
L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès. |
2424 | 2422 | |
2425 | 2423 |
II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation. |
2513 | 2511 |
##### Article R*171-6 |
2514 | 2512 | |
2515 | 2513 |
L'enquête en vue du classement transfert de propriété dans la voirie le domaine public de la ville de Paris, prévu à l'article L. 171-14, se déroule selon les modalités fixées par les articles R. 11-1 et suivants pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code . |