Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -194,7 +194,9 @@ b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux pub |
194 | 194 |
|
195 | 195 |
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ; |
196 | 196 |
|
197 |
-5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. |
|
197 |
+5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet ; |
|
198 |
+ |
|
199 |
+6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet. |
|
198 | 200 |
|
199 | 201 |
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire. |
200 | 202 |
|
... | ... |
@@ -410,7 +412,7 @@ L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dan |
410 | 412 |
|
411 | 413 |
#### Article L121-3 |
412 | 414 |
|
413 |
-Les dispositions de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux autoroutes et aux routes nationales. |
|
415 |
+Les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux autoroutes et aux routes nationales. |
|
414 | 416 |
|
415 | 417 |
### Chapitre II : Autoroutes. |
416 | 418 |
|
... | ... |
@@ -690,7 +692,7 @@ L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et l |
690 | 692 |
|
691 | 693 |
#### Article L151-5 |
692 | 694 |
|
693 |
-Les dispositions de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession des terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux routes express. |
|
695 |
+Les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession des terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux routes express. |
|
694 | 696 |
|
695 | 697 |
### Chapitre II : Déviations. |
696 | 698 |
|
... | ... |
@@ -2082,17 +2084,17 @@ II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité in |
2082 | 2084 |
|
2083 | 2085 |
##### Article R*123-3 |
2084 | 2086 |
|
2085 |
-L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 11-19 dudit code, une notice explicative. |
|
2087 |
+L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative. |
|
2086 | 2088 |
|
2087 | 2089 |
Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet. |
2088 | 2090 |
|
2089 | 2091 |
##### Article R*123-4 |
2090 | 2092 |
|
2091 |
-Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
2093 |
+Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
2092 | 2094 |
|
2093 | 2095 |
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code. |
2094 | 2096 |
|
2095 |
-Toutefois le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes : |
|
2097 |
+Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes : |
|
2096 | 2098 |
|
2097 | 2099 |
a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ; |
2098 | 2100 |
|
... | ... |
@@ -2132,7 +2134,7 @@ Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou p |
2132 | 2134 |
|
2133 | 2135 |
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section. |
2134 | 2136 |
|
2135 |
-Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation. |
|
2137 |
+Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
2136 | 2138 |
|
2137 | 2139 |
Le même arrêté précise : |
2138 | 2140 |
|
... | ... |
@@ -2186,7 +2188,7 @@ A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et |
2186 | 2188 |
|
2187 | 2189 |
Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret. |
2188 | 2190 |
|
2189 |
-Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
2191 |
+Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
2190 | 2192 |
|
2191 | 2193 |
##### Article R*131-10 |
2192 | 2194 |
|
... | ... |
@@ -2276,11 +2278,7 @@ A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé p |
2276 | 2278 |
|
2277 | 2279 |
###### Article R*141-10 |
2278 | 2280 |
|
2279 |
-Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée : |
|
2280 |
- |
|
2281 |
-a) Par le maire, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ; |
|
2282 |
- |
|
2283 |
-b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas contraire. |
|
2281 |
+Les travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique selon les modalités fixées pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code. |
|
2284 | 2282 |
|
2285 | 2283 |
##### Sous-section 3 : Publicité foncière. |
2286 | 2284 |
|
... | ... |
@@ -2366,7 +2364,7 @@ L'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route ex |
2366 | 2364 |
|
2367 | 2365 |
#### Article R*151-3 |
2368 | 2366 |
|
2369 |
-L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 : |
|
2367 |
+L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 : |
|
2370 | 2368 |
|
2371 | 2369 |
1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ; |
2372 | 2370 |
|
... | ... |
@@ -2378,7 +2376,7 @@ Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée c |
2378 | 2376 |
|
2379 | 2377 |
#### Article R*151-4 |
2380 | 2378 |
|
2381 |
-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès. |
|
2379 |
+Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès. |
|
2382 | 2380 |
|
2383 | 2381 |
Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express. |
2384 | 2382 |
|
... | ... |
@@ -2386,7 +2384,7 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenc |
2386 | 2384 |
|
2387 | 2385 |
I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés. |
2388 | 2386 |
|
2389 |
-II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications. |
|
2387 |
+II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications. |
|
2390 | 2388 |
|
2391 | 2389 |
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues. |
2392 | 2390 |
|
... | ... |
@@ -2414,13 +2412,13 @@ Constituent des routes à grande circulation les routes qui figurent sur la list |
2414 | 2412 |
|
2415 | 2413 |
#### Article R*152-2 |
2416 | 2414 |
|
2417 |
-I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 : |
|
2415 |
+I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 du même code. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 : |
|
2418 | 2416 |
|
2419 | 2417 |
1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ; |
2420 | 2418 |
|
2421 | 2419 |
2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications. |
2422 | 2420 |
|
2423 |
-L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès. |
|
2421 |
+L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès. |
|
2424 | 2422 |
|
2425 | 2423 |
II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation. |
2426 | 2424 |
|
... | ... |
@@ -2512,7 +2510,7 @@ La juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités p |
2512 | 2510 |
|
2513 | 2511 |
##### Article R*171-6 |
2514 | 2512 |
|
2515 |
-L'enquête en vue du classement dans la voirie de la ville de Paris, prévu à l'article L. 171-14, se déroule selon les modalités fixées par les articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
2513 |
+L'enquête en vue du transfert de propriété dans le domaine public de la ville de Paris, prévu à l'article L. 171-14, se déroule selon les modalités fixées pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code. |
|
2516 | 2514 |
|
2517 | 2515 |
##### Article R*171-7 |
2518 | 2516 |
|