Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1781 |
##### Article D119-31-1 |
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1782 | ||
1783 |
Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du II de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission EURO les plus strictes. |
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1785 |
##### Article D119-31-2 |
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1786 | ||
1787 |
Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'article L. 119-7 ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée. |
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1788 | ||
1789 |
Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour. |