Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 décembre 2013 (version d1992a1)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2013.

... ...
@@ -1778,6 +1778,16 @@ A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de percep
1778 1778
 
1779 1779
 #### Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
1780 1780
 
1781
+##### Article D119-31-1
1782
+
1783
+Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du II de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission EURO les plus strictes.
1784
+
1785
+##### Article D119-31-2
1786
+
1787
+Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'article L. 119-7 ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée.
1788
+
1789
+Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour.
1790
+
1781 1791
 ##### Article R*119-32
1782 1792
 
1783 1793
 Les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.