Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 14dff4a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

1939 1939
###### Article R*122-13
1940 1940

                                                                                    
1941 1941
Le fonctionnement financier
La Caisse nationale des autoroutes est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable 
de la caisse est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique 
selon les modalités définies ci-après.
à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 de ce même décret.
   

                    
1963 1963
###### Article R*122-18
1964 1964

                                                                                    
1965 1965
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Ce conseil d'administration comprend :
1966 1966

                                                                                    
1967 1967
a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
1968 1968

                                                                                    
1969 1969
b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;
1970 1970

                                                                                    
1971 1971
c) Le directeur des routes, vice-président ;
1972 1972

                                                                                    
1973 1973
d) Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou son représentant ;
1974 1974

                                                                                    
1975 1975
e) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
1976 1976

                                                                                    
1977 1977
f) Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ou son représentant ;
1978 1978

                                                                                    
1979 1979
g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;
1980 1980

                                                                                    
1981 1981
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
1982 1982

                                                                                    
1983 1983
i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
1984 1984

                                                                                    
1985 1985
j) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
1986 1986

                                                                                    
1987 1987
k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
1988 1988

                                                                                    
1989 1989
l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
1990 1990

                                                                                    
1991 1991
m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;
1992 1992

                                                                                    
1993 1993
n) Six membres représentant les collectivités territoriales actionnaires des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes désignées ci-après : Société des autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes Rhônes-Alpes, Société des autoroutes Paris-Normandie, à raison d'un membre par société. Chaque membre est choisi en son sein par le collège des représentants permanents des collectivités territoriales administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un membre ainsi désigné perd la qualité de représentant permanent d'une collectivité territoriale administrateur, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions.
1994 1994

                                                                                    
1995 1995
Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
1996 1996

                                                                                    
1997 1997
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
1998 1998

                                                                                    
1999 1999
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
2000 2000

                                                                                    
2001 2001
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2002 2002

                                                                                    
2003 2003
Le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
2041 2041
###### Article R*122-23
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par 
les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 53-1227 du 10 décembre 1953
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
.
2044 2044

                                                                                    
2045 2045
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.