Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2011 (version 8db77f4)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2011.

1462
##### Article D118-5-1
1463

                        
1464
Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national.
1465

                        
1466
Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
1468
##### Article D118-5-2
1469

                        
1470
Au sens de la présente section, on entend par : "projet d'infrastructure routière" un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.
   

                    
1472
##### Article D118-5-3
1473

                        
1474
Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :
1475

                        
1476
1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;
1477

                        
1478
2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.
1479

                        
1480
Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.
   

                    
1482
##### Article D118-5-4
1483

                        
1484
Des audits de sécurité routière sont conduits sur les projets d'infrastructure routière du réseau routier d'importance européenne. Ils consistent en un contrôle de la conformité des caractéristiques de conception et d'aménagement des voies. Ils sont effectués au cours de la phase de conception, avant la mise en service et en début d'exploitation.
1485

                        
1486
Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet. A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet.
1487

                        
1488
Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation.
1489

                        
1490
Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié.
1491

                        
1492
Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.
   

                    
1494
##### Article D118-5-5
1495

                        
1496
I. - 1° Une procédure de classification et de gestion de la sécurité est mise en œuvre, tous les trois ans, sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste à identifier les tronçons du réseau présentant la plus forte accidentalité, en vue de définir, le cas échéant, des mesures d'adaptation et de correction, en privilégiant les mesures présentant le rapport avantage/ coût le plus élevé.
1497

                        
1498
Elle est mise en œuvre par des équipes comprenant au moins un auditeur possédant une expérience ou une formation avancée dans les analyses de sécurité routière des infrastructures.
1499

                        
1500
Elle est définie à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.
1501

                        
1502
2° Les usagers de la route sont informés de la position de tronçons à forte concentration d'accidents par des moyens adéquats. Lorsque, selon les conditions spécifiques de l'accidentalité locale, une signalisation in situ est utilisée, elle est conforme à la réglementation de la signalisation des routes et des autoroutes.
1503

                        
1504
II. - Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.